Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Juin 2024
N° RG 23/00139 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M3ZN
63A
[Z] [T]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
Société MUTUELLE OCIANE
[P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 25 juin 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 07 mai 2024, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Dilpeu-Eric BALE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de Paris
Société MUTUELLE OCIANE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
--==o0§0o==--
Monsieur [P] [H] est médecin, exerçant au sein de la clinique [5].
Madame [Z] [T] a bénéficié des soins du Docteur [P] [H] le 17 février 2015 s'agissant d'une intervention chirurgicale sur le nez, à savoir une septoplastie visant à corriger une déviation de la cloison nasale lorsque celle-ci entraîne une obstruction. Elle a quitté la cli-nique le 18 février 2015.
Suivant assignation du 3 avril 2019 puis ordonnance de référé du 20 août 2019, le docteur [J] [W] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 7 juillet 2020.
Suivant exploits des 21 et 27 décembre 2022, Madame [Z] [T] a fait assigner Monsieur [P] [H], la caisse primaire d'assurance-maladie du Val 'Oise et la Mutuelle OCIANE afin de solliciter, outre le débouté de la partie adverse, la condamnation du Docteur [P] [H] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 145 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 € en réparation des souffrances endurées,
- 15 000 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
- 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [Z] [T] selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 décembre 2023, a maintenu les demandes formulées au sein de son assignation.
Elle a fait valoir les arguments suivants :
-alors qu'elle a fait appel au Docteur [E] [M] pour réaliser une augmentation mammaire, celui-ci lui a fait part de l'existence d'une ensellure nasale importante à la jonction entre les os propres du nez et le tiers cartilagineux de la pointe,
-elle a effectué un scanner le 9 janvier 2019 lequel a fait apparaître une déviation de la cloison nasale qui subsistait, une perte de substance au niveau des os propres du nez avec absence de fermeture du toit,
-les conclusions de l'expertise judiciaire doivent être entérinées, notamment en ce qu'elles disent que le geste technique a été mal effectué par le praticien,
-par ailleurs, le Docteur [H] a manqué à son obligation d'information et de conseil, étant précisé que la charge de la preuve lui incombe et ce, même si l'expert judiciaire a dépassé ses prérogatives et a conclu que cette obligation était remplie,
-le praticien doit donc l'indemniser à hauteur du préjudice subi.
Monsieur [P] [H] suivant dernières conclusions communiquées électroniquement le 29 décembre 2023, a sollicité :
-à titre principal, le débouté de la partie demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
-à titre subsidiaire, débouter la demanderesse de sa demande formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire, ramener les autres demandes à de plus justes proportions et notamment les souffrances endurées à 4000 €, le déficit fonctionnel permanent à 6450 €, le préjudice esthétique permanent à 2500 €.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir les arguments suivants :
-le médecin a réalisé une chirurgie visant à corriger une déviation de la cloison nasale, outre la réalisation d'un geste de chirurgie esthétique,
-à l'issue de la chirurgie, la patiente a constaté une nette amélioration de sa respiration sur le plan de la septoplastie,
-s'agissant de la rhinoplastie, elle a consulté le défendeur à trois reprises après l'opération et n'a jamais fait part d'un quelconque mécontentement,
-l'expert judiciaire exclut toute faute du praticien : il existe effectivement une maladresse technique à l'origine du dommage mais cet incident ne résulte pas d'une faute par inattention, maladresse ou négligence, le Docteur [H] ayant rempli toutes les obligations conformes à l'état de la science médicale à l'époque de survenue des faits dommageables,
-s'agissant du défaut d'information, l'obligation a été remplie : l'information doit être obligatoi-rement dispensée oralement, l'information écrite ne restant qu'un accessoire selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé et les règles posées par le code de la santé publique,
-à titre subsidiaire, les demandes devront être réduites.
Régulièrement assignées, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et la Mutuelle OCIANE n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire plaidée le 7 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte notamment des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les articles R4127-32, R4127-33 du même code disposent que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Sur la question de la faute du praticien
Sur le geste technique
Madame [Z] [T] fait valoir que le praticien, tenu d'une obligation de moyen renforcé, a commis une faute, que l'expert judiciaire nomme " défaut technique ", " geste technique mal effectué ", étant précisé que la faute médicale est définie comme tout acte, émanant du soignant, ayant entraîné un dommage anormal au regard de l'évolution prévisible de l'état de santé du patient.
Le Docteur [H] affirme qu'il n'a commis aucune faute, dans la mesure où l'expertise judiciaire conclut à l'existence d'un geste technique mal effectué, cette maladresse technique ne réltant pas d'un accident fautif par inattention, maladresse ou négligence. Il ajoute que le résultat non satisfaisant de la chirurgie ne résulte pas d'une faute de sa part mais de l'utilisation des ostéotomes courbes (laquelle était indiquée en l'espèce) et de l'architecture du nez de la patiente.
L'expertise judiciaire rapporte la chronologie des faits : la patiente souhaitait modifier l'aspect initial de son nez qui présentait, selon elle, une bosse au niveau de l'arête, à la jonction osseuse et cartilagineuse. Un projet de remodelage chirurgical a alors été préparé, comprenant une chirurgie portant à la fois sur la déviation de la cloison nasale et une ablation de bosse. La patiente, initialement satisfaite, verra lors de la diminution de l'œdème post opératoire, un nez profondément modifié étant précisé qu'elle a été pleinement satisfaite sur le plan respiratoire. Suite à un scanner effectué en 2017, il est clairement apparu une disparition du toit du nez osseux.
Force est de constater que la chirurgie réalisée le 17 février 2015 comportait deux volets :
-une intervention consistant à corriger la déviation de la cloison nasale, la septoplastie,
-une intervention visant à réaliser un geste de chirurgie esthétique, une rhinoplastie, consistant à retirer la bosse nasale.
Concernant l'obstruction, les planches du scanner prouvent que le tiers inférieur de la cloison nasale a été redressé, l'expert précisant que les mesures fonctionnelles en inspiration et en expiration indiquent que le résultat est satisfaisant.
S'agissant du geste de chirurgie esthétique, l'intervention a été réalisée avec des ostéotomes courbes (ciseaux incurvés à droite et à gauche). Selon l'expert judiciaire, le praticien a étêté le haut du nez, le fragment nasal s'est mortifié, ce qui a expliqué une apparition progressive du nez qui s'affaisse (après six mois) alors qu'avant, l'inflammation masquait ce fait.
L'expert judiciaire précise que le suivi a été rigoureux avec deux consultations postopératoires puis à un mois.
Selon l'expert, le résultat insatisfaisant de la chirurgie esthétique est un risque inhérent à toute chirurgie. Il s'agit dans ce cas d'un geste technique mal effectué. " Compte tenu de l'implantation large du nez qui a une hauteur faible, le choix d'ostéotomes courbes, et sans doute des difficultés de coagulation, a abouti à la fracture des os du nez qui a été trop haute. Cela a abouti à la nécrose de la partie osseuse ôtée, donnant l'aspect classique en toit ouvert (…) l'état actuel dont se plaint la patiente est la résultante d'un défaut technique de la rhinoplastie du docteur [H] qui avait néanmoins rempli toutes les obligations conformes à l'état de la science médicale à l'époque de survenue des faits dommageables ".
Dans sa réponse aux dires des parties, l'expert est encore plus précis : " le fait que le nez soit large et peu élevé explique cet incident per opératoire car je maintiens qu'il ne s'agit ni d'un accident fautif par inattention, maladresse ou négligence, mais c'est un incident per opératoire (…) en cela ce n'est pas un accident fautif (seul le magistrat peut se prononcer sur la réalité d'une faute) c'est un incident per opératoire ".
Ainsi, s'il est certain que le dommage subi par la patiente est en lien avec un geste technique mal effectué, il est indispensable que la partie demanderesse rapporte la preuve que le fait générateur (le geste mal effectué) est fautif.
En l'espèce, au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, le fait générateur s'analyse en un incident per opératoire et non en une faute.
Les conditions ne sont donc pas remplies pour engager la responsabilité du praticien sur le fondement des dispositions du code de la santé publique. Les demandes formulées au titre de l'indemnisation (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique définitif) seront donc rejetées.
S'agissant du défaut d'information allégué
L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose notamment que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être appor-tée par tout moyen.
L'article L. 6322-2 du même code dispose en vigueur à la date de l'opération que, pour toute pres-tation de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention.
L'article R. 4127-35 du même code dispose que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investiga-tions et les soins qu'il lui propose.
Il résulte des termes de l'expertise judiciaire que les informations ont seulement été données oralement, sans qu'il n'y ait de trace écrite. Cependant, il y a production d'un cliché de profil, modi-fié par un trait correcteur. Le docteur [H] indique avoir réalisé deux comptes-rendus opératoires " l'un complet, l'autre moins pour éviter la facturation de la rhinoplastie ". L'expert en conclut qu'il y a eu une information, perfectible au regard des canons désormais établis, mais réelle. Dans sa réponse aux dires, l'expert précise que la nature verbale du contrat entre un médecin et son patient était jusqu'à peu la règle, celle-ci semblant supplantée par l'établissement de con-trats écrits qui ne sont pas dans la culture médicale française classique, gagnée désormais par le formalisme anglo-saxon (…) le docteur aurait dû, mais il ne l'a pas fait, il faut comprendre cette situation par le souci particulier, légitime pour lui, porté à sa patiente ".
Force est de constater que :
-la société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique fournit des fiches d'information sur son site Internet ne comprenant pas de place pour la signature du patient,
-la Haute Autorité de Santé, dans ses recommandations de bonnes pratiques, précise que les documents d'information sont exclusivement destinés à donner à la personne des renseignements par écrit et n'ont donc pas vocation à être signés,
- Le décret n° 2015-1171 du 22 septembre 2015 relatif à l'information à délivrer à la personne concernée préalablement à une intervention de chirurgie esthétique et postérieurement à l'implantation d'un dispositif médical n'était pas applicable à la date de l'opération critiquée.
Il en résulte que l'établissement d'un formulaire écrit signé par la patiente n'est pas obligatoire. Il faut noter que le praticien produit un cliché de profil modifié par un trait correcteur, permettant d'établir l'existence d'une consultation dédiée à l'information s'agissant de la chirurgie esthétique. La demande formulée au titre du défaut d'information préalable sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Madame [Z] [T] sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée, sur ce même fondement au paiement de la somme de 1 500 €.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [T].
PAR CES MOTIFS
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d'Oise ;
DECLARE le présent jugement opposable à la Mutuelle Ociane ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [T] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON