Tribunal Administratif de Toulon, 24 août 2023. 2102070
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2102070
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 août 2021, M. A B, non représenté, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision 48SI en date du 18 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié l'invalidité de son permis de conduire, et comme demandant la restitution de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. B en toutes ses conclusions.
Une lettre a été adressée le 3 juillet 2023 à M. B sur l'application électronique Télérecours, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 24 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière. 00
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