Cour de cassation, 07 janvier 2020. 19-83.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.179
Date de décision :
7 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 19-83.179 F-D
N° 2657
CK
7 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La procureure générale près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui, pour contravention au code de la route, a relaxé la société Alphim.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 janvier 2017, un véhicule appartenant à la société Alphim a été verbalisé pour excès de vitesse. Le 6 juin 2017, un avis de contravention pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur lui a été adressé.
3. La société Alphim a présenté une requête en exonération et a été citée devant le tribunal de police, qui, par jugement en date du 22 juin 2018, l'a condamnée à 675 euros d'amende.
4. Le représentant légal de la société et le ministère public en ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Exposé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 131-41, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de la société recevable, alors que la combinaison des articles 546 et 131-41 du code de procédure pénale doit amener à fixer le taux de ressort applicable aux personnes morales prévenues d'une contravention au quintuple de celui
applicable aux personnes physiques.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer recevable l'appel de la société, l'arrêt énonce que l'article 546 du code de procédure pénale doit être interprété de façon restrictive et ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales.
8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé.
9. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le second moyen
Exposé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société ;
1°) alors que la preuve de l'envoi de la contravention résultait de la mention au procès-verbal "envoyé au détenteur du véhicule" ;
2°) alors que la cour d'appel aurait dû analyser si cette preuve ne résultait pas des autres éléments du dossier, dès lors que le contrevenant ne contestait pas la date d'envoi de la contravention mentionnée au procès-verbal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
12. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour relaxer la société Alphim, l'arrêt énonce que le procès-verbal du 2 juin 2017 figurant à la procédure n'évoque pas de date de remise de l'avis de contravention initiale mais qu'il comporte la mention qu'un avis de contravention a été édité le 7 février 2017 et envoyé au détenteur du véhicule.
14. Les juges ajoutent qu'une telle formulation ne permet pas de connaître la date de l'envoi dudit avis, point de départ du délai de 45 jours mentionné à l'article L.121-6 du code de la route.
15. En statuant ainsi, alors que les énonciations du procès-verbal suffisaient à établir, en l'absence de toute contestation de la prévenue, l'envoi des avis de contravention à la date ainsi mentionnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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