Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/11619 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7LC
N° de MINUTE : 24/00776
Monsieur [N] [B]
né le 30 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [C]
née le 04 Juin 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat:
Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 836
DEMANDEURS
C/
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMIED, société de droit étranger
Adresse du siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
L’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
DEFENDEUR
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE venant aux droits de la MILLENIUM INSURANCE COMPANY et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire : P 132
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2017, Mme [C] et M. [B] ont, en qualité de maîtres de l’ouvrage, confié à la société HARP (assurée auprès de la société Millenium Insurance Company Limited) des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 2].
En 2019, Mme [C] et M. [B] ont constaté l’apparition de divers désordres (fissures, affaissement, fracturation du carrelage).
Par ordonnance de référé du 5 mars 2021, Mme [C] et M. [B] ont obtenu la désignation de Mme [I] [T] en qualité d’experte judiciaire, qui a déposé son rapport le 7 juin 2021.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2022, Mme [C] et M. [B] ont fait assigner la société Millenium Insurance Company Limited devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La SA MIC insurance est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- reçu l’intervention volontaire de la SA MIC insurance ;
- débouté Mme [C] et M. [B] de leurs demandes sur incident dirigées contre la société Millenium Insurance Company Limited ;
- condamné la SA MIC insurance à payer à Mme [C] et M. [B] la somme de 64 507,83 euros à titre de provision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [C] et M. [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la société Millenium Insurance Company Limited et la SA MIC insurance de leurs demandes ;
- condamner in solidum la société Millenium Insurance Company Limited et la SA MIC insurance à leur payer les sommes suivantes :
*179 869,57 euros au titre des travaux réparatoires ;
*35 447,65 euros en réparation de leur préjudice financier ;
*20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
*5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- prendre acte du règlement de la somme de 64 507,83 euros versée par MIC à titre de provision.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Millenium Insurance Company Limited et la SA MIC insurance demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire,
- déclarer la SA MIC insurance recevable en son intervention volontaire ;
- mettre purement et simplement hors de cause la société Millenium Insurance Company Limited ;
- débouter les consorts [B]-[C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Millenium Insurance Company Limited ;
A titre principal,
- juger que les consorts [B]-[C] ont une part de responsabilité dans les désordres observés ;
- répartir les responsabilités encourues par chaque partie de la façon suivante :
*80% pour la société H.A.R.P. ;
*20% pour les consorts [B]-[C] ;
- limiter toute condamnation de la SA MIC insurance au titre de la garantie responsabilité civile décennale à la somme de 51 606,26 euros TTC ;
- condamner les consorts [B]-[C] à régler à la SA MIC insurance la somme de 12 901,57 euros au titre du remboursement du trop-perçu à titre provisionnel ;
En tout état de cause, et dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit aux demandes de répartition des responsabilités formulée par la SA MIC insurance :
- limiter toute condamnation de la SA MIC insurance au titre de la garantie responsabilité civile décennale à la somme de 64 507,83 euros TTC ;
- donner acte à la SA MIC insurance de son règlement de la somme de 64 508,83 euros TTC aux consorts [B]-[C] ;
- rejeter les demandes des consorts [B]-[C] pour le surplus ;
- débouter les consorts [B]-[C] de leurs demandes au titre du préjudice financier, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner les consorts [B]-[C] à régler à la SA MIC insurance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.
Sur les demandes principales en paiement
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC insurance.
Compte-tenu du transfert de portefeuille entre les entités, il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées contre la société Millenium Insurance Company Limited.
Sur les demandes principales en paiement
Sur les désordres et les responsabilités des constructeurs
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement, ou résultent d’un fait du maître de l’ouvrage à l’origine du désordre (immixtion fautive, acceptation délibérée des risques, mauvaise utilisation de l’ouvrage, défaut d’entretien de l’ouvrage).
En cette dernière catégorie, la prise de risque du maître d’ouvrage nécessite la caractérisation de plusieurs conditions :
- il faut qu’il soit parfaitement informé des risques (pour exemple, Cass. civ. 3, 11 décembre 2007, n° 06-21.908, F-D) ;
- que soit rapportée la preuve de son acceptation (pour exemple, Cass. civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-25.200, FS-D).
En l’espèce, l'expert décrit les désordres en page 24 de son rapport. Il convient de retenir que l’ouvrage présente des fissures au sol, sur les murs et dans les plafonds (y compris des signes de disjonction par rapport à l’ancienne habitation) ainsi que des signes d’affaissement, qui sont le résultat des tassements différentiels du sol d’assise et de l’absence de mesures adéquates pour en protéger l’habitation.
Ainsi la matérialité du désordre est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Ces désordres sont de nature décennale dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’ils sont évolutifs et menaceront à terme l’étanchéité du bâti et la stabilité de l’habitation, étant observé que les déformations constatées empêchent d’ores et déjà le bon fonctionnement des portes.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre dont s’agit est directement en lien avec l’activité de la société HARP, qui a procédé à l’édification de l’extension.
Dès lors que le désordre relève de la sphère d’intervention de la société HARP, sa responsabilité est exposée de plein droit à l’égard des maîtres de l’ouvrage, sauf hypothèse d’un fait du maître de l’ouvrage caractérisé par son immixtion fautive ou son acceptation délibérée des risques.
A cet égard, le seul fait que les maîtres de l’ouvrage, qui sont profane en matière de construction, aient été « informés de l’instabilité des sols » ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour le constructeur dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont eu connaissance parfaite de ce risque et l’ont accepté en toute connaissance de cause.
De la même manière, le seul fait que les maîtres de l’ouvrage ont demandé des modifications du devis ne peut s’analyser en une immixtion fautive au sens de la loi civile dès lors qu’une telle cause d’exonération de responsabilité nécessite d’établir qu’ils possèdent des compétences établies en matière de construction et que cette intervention est la cause directe des désordres de nature décennale, ce dont la preuve n’est pas rapportée ici.
Par ailleurs, s’ils n’ont pas requis d’assistance technique, il n’en revenait pas moins au professionnel de s’enquérir par lui-même de tous éléments utiles à l’exécution de sa prestation et, au besoin, de conditionner son intervention à celle d’un maître d’œuvre.
Enfin, l’absence de dépôt de permis de construire est sans lien de causalité avec les désordres considérés.
S’agissant de l’intervention de la société Infratech, qui était contractuellement liée au maître de l’ouvrage, il doit être rappelé que, lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Ainsi, l’éventuelle responsabilité d’Infratech ne serait susceptible d’avoir une incidence qu’au stade d’appels en garantie. Or, la société n’a pas été attraite à la cause.
Du tout, il résulte que la SA MIC insurance ne peut se prévaloir d’aucune cause exonératoire de responsabilité de son assurée, la société HARP, dont la responsabilité est exposée à l’égard de Mme [C] et M. [B].
Sur la garantie de la SA MIC insurance
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
L'article L113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.
Il résulte de l’article L113-9 du code des assurances que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne, non la nullité de l’assurance, mais, lorsqu’elle est découverte après sinistre, la réduction de l’indemnité due par l’assureur en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 (1315 ancien) du code civil qu’il revient à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur ce fondement, de prouver l’inexactitude des déclarations de l’assuré, aussi bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration ou réticence alléguée et l’incidence de celle-ci sur le risque pris par l’assureur.
S’agissant de la garantie de la SA MIC insurance, celle-ci ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la société HARP mais fait valoir qu’elle est fondée à réclamer l’application de la règle proportionnelle.
Or, comme relevé par les demandeurs, les travaux ont été exécutés en 2018, de sorte que la donnée pertinente est le chiffre d’affaires de 2017 (le chiffre d’affaires de l’année 2018 n’ayant pu être arrêté qu’en fin d’année).
Ainsi, à considérer que l’assureur aurait droit à la réduction proportionnelle, il ne rapporte pas les éléments nécessaires à son calcul.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur les préjudices et l’obligation à la dette
En premier lieu, il sera répondu à Mme [C] et M. [B] que l’assureur n’est pas tenu par le principe de réparation intégrale du préjudice dès lors qu’il n’est pas responsable des préjudices subis, mais seulement l’assureur, en droit d’opposer aux tiers les stipulations de son contrat.
A cet égard, c’est à raison que la société MIC soutient que l’assurance décennale obligatoire ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, c'est-à-dire ceux résultant de désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination.
S’il est possible de souscrire une garantie complémentaire couvrant les dommages matériels ou
immatériels consécutifs, force est de relever que la police d’assurance souscrite par HARP auprès de MIC ne contient nullement de telles stipulations.
En effet, la garantie couvre seulement « le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil » (conditions générales, chapitre V, article I).
L’Expert a évalué les travaux réparatoires à entreprendre consistant en une désolidarisation des deux corps de bâtiment pour une reprise structurelle de l’ouvrage à hauteur de 140 643,06 euros TTC, outre la souscription d’une dommage ouvrage (7 000 euros TTC) et d’un contrat de maître d’œuvre pour la conception et l’exécution (13 626,51 euros TTC), soit la somme de 161 269,57 euros TTC (ce calcul n’étant d’ailleurs pas contesté par MIC).
La SA MIC insurance sera ainsi condamnée à payer à Mme [C] et M. [B] la somme de 161 269,57 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’ouvrage.
Les sommes versées à titre provisionnel s’imputeront sur le quantum de la condamnation.
En conséquence, la SA MIC insurance sera déboutée de sa demande de remboursement du trop-perçu à titre provisionnel.
Toutes les autres demandes de Mme [C] et M. [B] ne concourant pas directement à la réparation de l’ouvrage ne relèvent pas de l’objet de la garantie, de sorte qu’elles seront rejetées.
Sur la demande principale en paiement au titre de la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, le seul fait que la SA Mic insurance succombe en ses prétentions ne peut permettre de qualifier une faute civile.
Par ailleurs, il résulte de la présente décision que Mme [C] et M. [B] n’étaient point fondés à réclamer l’intégralité des sommes dont le paiement était sollicité, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’assureur a agi par malice.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA MIC insurance, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA MIC insurance, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] et M. [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MIC insurance ;
DEBOUTE Mme [C] et M. [B] de leurs demandes dirigées contre la société Millenium Insurance Company Limited ;
CONDAMNE la SA MIC insurance à payer à Mme [C] et M. [B] la somme de 161 269,57 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’ouvrage, déduction faite des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 octobre 2023 ;
DEBOUTE Mme [C] et M. [B] de leurs demandes formées au titre :
- des frais de relogement ;
- du préjudice financier ;
- du préjudice de jouissance ;
- du préjudice moral ;
- de la résitance abusive ;
DEBOUTE la SA MIC insurance de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la SA MIC insurance ;
CONDAMNE la SA MIC insurance à payer à Mme [C] et M. [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MIC insurance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT