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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-10.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.685

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10250 F Pourvoi n° M 18-10.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Villefranche-sur-Saône, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Villefranche-sur-Saône et du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l'avis de Mme R..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. C... Y... responsable solidairement, avec la SARL SERVICE PLUS, du paiement de la somme de 341.451,60 euros et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné à payer cette somme au comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Villefranche-sur-Saône, en application de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales, Aux motifs que la demande de l'administration fiscale concerne les sommes dues au titre de la TVA pour les périodes suivantes : - TVA novembre 2008 : 185.811,60 € - TVA octobre 2012 : 47.838,00 € - TVA novembre 2012 : 76.040,00 € - TVA décembre 2012 : 31.762,00 €, Soit une somme globale de 341.451,60 € ; que les dates d'exigibilité des sommes susvisées étaient respectivement fixées aux 22 décembre 2008, 21 décembre 2012, 21 janvier 2013 et 22 avril 2013 ; qu'il est constant qu'en application des articles 287-1 et 2 du Code général des impôts, la SARL SERVICE PLUS, soumise à la TVA selon le régime réel normal d'imposition, devait déposer chaque mois une déclaration indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail des opérations taxables, la taxe exigible devant être acquittée tous les mois ; qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 2 mai 2013, quatre déclarations de chiffre d'affaires correspondant aux périodes susvisées demeuraient impayées au titre de la TVA ; que si le tribunal a justement rappelé que les impositions devaient être exigibles au moment de l'ouverture de la procédure collective pour entrer dans le champ d'application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, il a cependant estimé à tort que seule la créance de novembre 2008 respectait cette condition, compte tenu de l'existence d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 29 décembre 2008 ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce, dans sa rédaction de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours ; que la procédure ouverte sur résolution du plan de sauvegarde constitue donc une nouvelle procédure, ce que rappelle expressément le paragraphe III du même article L.626-27 ; qu'il en résulte que les créances nées et rendues exigibles au cours de l'exécution du plan constituent nécessairement des créances exigibles au jour de l'ouverture de la nouvelle procédure collective ; qu'ainsi, en l'espèce, les créances de TVA 7 sur 13 d'octobre, novembre et décembre 2012, dont les dates d'exigibilité étaient respectivement fixées aux 21 décembre 2012, 21 janvier 2013 et 22 avril 2013, étaient-elles totalement exigibles le 2 mai 2013, date à laquelle le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société SERVICE PLUS et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, de sorte que la condition d'exigibilité posée par l'article L.267 du livre des procédures fiscales était réalisée pour la totalité de la créance invoquée par l'administration ; que c'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que seule la créance de TVA du mois de novembre 2008 était exigible, pour en déduire que le dirigeant ne s'était pas rendu coupable d'une inobservation répétée de ses obligations fiscales ; que les déclarations de TVA concernées, qui avaient été déposées par C... Y..., dirigeant de la société, n'ont pas fait l'objet des paiements attendus aux dates d'exigibilité prévues ; que l'impossibilité d'agir contre la société en raison du prononcé de la sauvegarde d'abord puis du redressement judiciaire ensuite, sur déclaration de cessation des paiements, constitue le lien de causalité entre les manquements constatés, imputables au dirigeant, et le défaut de recouvrement : aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration fiscale au titre du paiement de TVA pour les années 2010 et 2011 dans la mesure où cette dernière avait accordé des facilités de paiement à la société qui n'a pas respecté l'échéancier prévu ; qu'alors même que la direction effective de C... Y..., désigné par les statuts pour exercer la gérance de la société, n'est pas contestée en l'espèce, la seule constatation des inobservations fiscales permet d'établir la responsabilité de ce dernier au sens de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; qu'il convient dès lors de déclarer C... Y... solidairement responsable avec la SARL SERVICE PLUS du paiement de la somme de 341.451,60 € et de condamner ce dernier au paiement de cette somme aux comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Villefranche-sur-Saône, réformant en cela le jugement critiqué ; 1°) Alors que pour justifier l'inobservation des obligations fiscales de la société Service Plus, imputable à son dirigeant, M. Y..., la cour d'appel a retenu le non-paiement de quatre déclarations de TVA de novembre 2008 pour 185.811,60 €, d'octobre 2012 pour 47.838 €, de novembre 2012 pour 76.040 € et de décembre 2012 pour 31.762 € (cf. arrêt, p. 4 § 3) ; qu'en statuant ainsi, bien que, dans ses conclusions d'appel (page 4), le comptable du service des impôts des entreprises fondait sa demande sur le défaut de paiement des déclarations de TVA de novembre 2008, de novembre et décembre 2012 et de mars 2013, ce que relevait également M. Y... dans ses conclusions d'intimé (page 12), la cour a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) Alors que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'interdit pas les poursuites et les procédures d'exécution relatives à des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ; que pour justifier de l'impossibilité d'agir du comptable du service des impôts des entreprises de Villefranche-sur-Saône à l'encontre de la société, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'une telle impossibilité résultait du prononcé de la sauvegarde puis du redressement judiciaire ; qu'ayant pourtant relevé que les créances considérées, à l'exclusion de celle de 2008, étaient afférentes aux années 2012 et 2013, c'est-à-dire à une période postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde par le jugement du 29 décembre 2008, si bien que l'administration avait la possibilité d'utiliser des mesures d'exécution forcée pour obtenir le paiement de ces créances entre décembre 2012 et le 2 mai 2013, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit une période de près de six mois, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L.622-17, L.622-21 et L.622-23 du code de commerce, ensemble l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

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