Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02592 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6RJ
[N]
C/
Société H-AIR
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Mars 2020
RG : F 18/00783
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
APPELANT :
[C] [N]
né le 15 Août 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société H-AIR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me CHOMEL, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société H-Air est spécialisée dans le secteur d'activité des services auxiliaires des transports aériens.
Elle applique la convention collective des transports aériens-personnel au sol.
M. [C] [N] a été embauché par la société Skylogisitc à compter du 23 avril 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée allant jusqu'au 23 octobre 2007, prolongé jusqu'au 30 avril 2008, en qualité d'assistant avion.
A compter du 1er mai 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 18 décembre 2014, le contrat de travail du salarié a été repris par la société H. Reinier, devenue la société H-Air et agissant sous l'enseigne commerciale « O'Net Services ».
Par courrier remis en main propre le 5 octobre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2017, avec mise à pied conservatoire à compter du même jour.
Par courrier du 17 octobre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Le 5 octobre 2017 à 12 heures, vous vous êtes présenté sur le site alors que vous étiez en repos. Vous vous êtes rendu dans les vestiaires pour récupérer votre gilet jaune O'Net ainsi qu'un document. Vous avez demandé à un de vos collègues, M. [B], de vous accompagner aux pieds d'un avion Air Algérie pour remettre ce document à un membre de l'équipage d'Air Algérie afin que ce dernier le transmette à un membre de votre famille en Algérie. Vous avez présenté votre badge à l'agent de sûreté présent sous l'avion puis vous êtes monté en passerelle.
M. [M], responsable d'exploitation, en arrivant sur le point de parking, a demandé à M. [B] ce qu'il faisait au pied d'un avion d'une compagnie que nous ne traitions pas. Il a répondu qu'il vous accompagnait et que vous étiez dans l'avion. Une fois de retour dans les locaux, M. [M] a constaté que vous étiez en civil c'est alors que vous avez expliqué la situation.
Compte tenu de vos fonctions d'assistant avion, vous n'êtes pas sans savoir que pénétrer en zone réservée pour un motif non professionnel constitue un manquement à la sûreté aéroportuaire.
En effet, il est strictement interdit d'utiliser son titre d'accès pour un motif autre que professionnel. Vous avez été informé de cette réglementation lors de la demande de badge en février 2015 et le 14 novembre 2016, ainsi que lors de votre formation TRV, le 14 septembre 2015, au cours de laquelle vous avez pu bénéficier d'un rappel des règles de sûreté aéroportuaire.
Au cours de l'entretien, vous avez reconnu l'ensemble des faits et leur caractère fautif.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave qui sera effectif dès l'envoi de ce présent courrier, sans préavis ni indemnité de rupture ».
Par acte du 16 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de condamnation de son employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société H-Air de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, le salarié demande à la cour de :
Réformer le jugement du 16 mars 2020 dans toutes ses dispositions,
Condamner la société H-Air à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
3 294 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,40 euros de congés payés afférents,
5 599,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
658,80 à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, outre 65,88 euros de congés payés afférents,
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied abusive,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société H-Air aux dépens.
Il fait valoir que :
Sur la cause du licenciement
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
L'employeur ne rapporte pas la preuve de la gravité des faits,
L'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de son maintien dans l'entreprise,
Sur les conséquences du licenciement
Il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 10 mois de salaire,
Il a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire, outre congés payés afférents,
Il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 5 599,66 euros (équivalente à 1/5 mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 5 années d'ancienneté, 2/5 mois de salaire par année d'ancienneté entre 5 et 10 années d'ancienneté et 3/5 mois de salaire par année d'ancienneté entre 10 et 15 ans d'ancienneté, sachant qu'il totalise 10 ans et 8 mois d'ancienneté),
Il a droit à un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire du 5 au 17 octobre 2017 de 658,80 euros, outre congés payés afférents,
Il a droit à une indemnité en réparation du préjudice tiré du caractère vexatoire de sa mise à pied,
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, la société H-Air, intimée, demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement du 16 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur la cause du licenciement
Le licenciement est fondé sur une faute grave,
La gravité des faits est caractérisée par la violation des règles de sécurité applicables et par l'utilisation d'un badge d'accès à des zones de sûreté à des fins personnelles,
La commission d'un acte d'une telle gravité rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, c'est pourquoi elle a procédé immédiatement à sa mise à pied conservatoire et l'a dispensé d'accomplir son préavis,
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, le salarié doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu que la matérialité des faits reprochés à M. [N] n'est pas contestée et ressort des pièces fournies par la société H-Air (témoignages de M. [M] et [B] ainsi que compte-rendu d'entretien préalable) ; qu'ils sont par ailleurs fautifs, ce qu'au demeurant là encore M. [N] ne dénie pas ; qu'au regard de ses fonctions le salarié, qui avait été formé, ne pouvait que savoir que pénétrer en zone aéroportuaire et utiliser son titre d'accès pour un motif personnel est interdit, ce qu'il ne conteste pas expressément;
Attendu enfin que la défaillance commise, compte tenu de sa nature - non-respect des consignes sécuritaires sur un site extrêmement sécurisé, justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ;
Qu'en réponse à l'objection de M. [N] qui fait valoir que M. [B] n'a pour sa part pas été licencié, la cour observe que l'employeur a la possibilité de sanctionner différemment des salariés qui ont commis la même faute, ou y ont participé ensemble, dans la mesure où il dispose d'un pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires à la condition toutefois que la différence de traitement ne soit pas discriminatoire ; que tel est le cas en l'espèce dès lors d'une part que M. [B] a lui aussi été sanctionné, une mise à pied de 5 jours ayant été prononcée à son encontre le 6 novembre 2017, d'autre part qu'il n'a fait qu'anticiper sa prise de service et rendre service à son collègue de travail sans avoir prémédité d'enfreindre les règles de sécurité ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute par voie de conséquence M. [N] de l'ensemble de ses réclamations ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [C] [N] aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
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