Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02579 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYRK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2019 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 17/04882
APPELANTE
Madame [W] [D]
240/10 cité 24 février
BOU [H] (W)28
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [D] a interjeté appel du jugement n°RG: 17-04882 rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Mme [D] a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bou Saada en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 12 mai 2023 à 13h30, Mme [D] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02579
de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative de la Présidente de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 12 mai 2023 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelante,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Pour la présidente empêchée
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