Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 20/01031 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SFTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 20/01031 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SFTT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [3] - Mme [I] - CPAM94 -
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / LS :Me ECHARD - Me LAVELLE (G0317)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM94 - [T] [I]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ECHARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 5]
représentée par Mme [J] [X] [E] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 26 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [I], a été employée par la société [4] depuis le 17 septembre 2001 en qualité de gérante de portefeuille.
Le 10 janvier 2018, [T] [I] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse ») décrivant être atteinte d’un « syndrome dépressif avec insomnie grave ayant succédé à un burn out survenu le 12 mai 2017 dans le cadre de son activité professionnelle. », et accompagnée d’un certificat médical en date du 6 janvier 2017.
[T] [I] a été en arrêt de travail du 12 mai 2017 au 5 septembre 2018. Une lettre de licenciement lui a été adressée le 26 septembre 2018.
Par décision en date du 28 mars 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie hors tableau constatée le 6 janvier 2018, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après échec de la conciliation introduite et selon courrier recommandé expédié le 14 novembre 2020, [T] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 1er mars 2023, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 21 novembre 2023, ce second comité a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de [T] [I].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2024.
À l’audience, [T] [I], dûment représentée, demande au tribunal de:
- confirmer que le syndrome dépressif dont elle est atteinte est une maladie professionnelle,
- à titre principal, dire qu’elle est atteinte de cette maladie alors qu’elle avait elle-même signalé le risque auquel elle était exposée à son employeur et que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit,
- à titre subsidiaire, dire que la survenance de la maladie professionnelle dont elle est atteinte est due à la faute inexcusable que la société [4] a commise,
- en tout état de cause, majorer à son maximum la rente attribuée par la caisse,
- lui allouer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle,
- avant dire droit :
- nommer un expert afin de déterminer les préjudices complémentaires subis,
- dire que le médecin aura pour mission notamment de quantifier le déficit
fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales avant consolidation, déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, les préjudices esthétiques temporaires et permanent, le préjudice sexuel, et l’assistance temporaire par une tierce personne, causés par la maladie professionnelle,
- lui allouer une provision sur dommages et intérêts au titre des préjudices complémentaires d’un montant de :
20 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
15 000 euros au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation
20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
20 000 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
- Après dépôt du rapport d’expertise, lui allouer les sommes de :
55 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaires
30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation
44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
85 000 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
- Rappeler que la provision allouée et la réparation des préjudices lui seront versés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société [4],
- En l’absence de consolidation au jour de l’audience, renvoyer à une prochaine audience pour examiner les demandes de majoration de la rente et le montant des dommages et intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa maladie professionnelle a été causée par ses conditions de travail dégradées, qu’elle a subi à compter du 15 septembre 2016, date de son retour de congé sabbatique, une rétrogradation et une surcharge de travail, qu’elle en a alerté son employeur à plusieurs reprises, de sorte qu’elle doit bénéficier de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de son employeur. Elle ajoute qu’elle a été la cible de propos à connotation antisémite, notamment lors d’une réunion du comité OPCVM dont elle faisait partie, ce qui a dégradé son environnement de travail. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle affirme que son employeur avait connaissance du risque auquel elle était exposée et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
A l’appui de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle, elle expose qu’elle est toujours en arrêt de travail et que passer plusieurs années sans travailler ainsi que son état l’empêchent de faire carrière dans la finance alors qu’elle bénéficiait de promotions régulières.
En défense, la société [4], dûment représentée, demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter [T] [I] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
- à titre subsidiaire surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l’attente de la consolidation de l’état de [T] [I], et la débouter de sa demande d’indemnisation relative à la perte de promotion professionnelle,
- Une fois la consolidation acquise, ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée à titre de provision, celle-ci ne pouvant excéder la somme de 3 000 euros,
- ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer les préjudices subis par [T] [I] et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert pour statuer sur la liquidation du préjudice,
- condamner la caisse à procéder à l’avance des fonds alloués, à charge pour elle d’obtenir ensuite le remboursement auprès de la société [4].
Elle fait valoir que [T] [I] ne s’est pas plainte de ses conditions de travail avant son entretien annuel du 16 décembre 2016, qu’il en a été tenu compte puisque son portefeuille de mandats a été réduit à compter du 20 février 2017, soit moins de deux mois après son signalement, que les propos dénigrants dont elle estime avoir fait l’objet ne sont pas démontrés, qu’une enquête interne a été menée, concluant à l’absence de violence au travail ou de harcèlement. Elle conteste le fait d’avoir été alertée de l’état de [T] [I] avant la déclaration de maladie professionnelle et l’application de l’article L.4131-1 du code du travail en l’absence de signalement par l’intermédiaire des représentants du personnel. Enfin elle fait valoir que [T] [I] a été accompagnée par son supérieur hiérarchique après la réunion qu’elle a mal vécu. En réponse à la demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, elle précise que [T] [I] ne rapporte pas la preuve qu’une promotion lui a été annoncée.
La caisse, dûment représentée, s’en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée, et demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de :
- surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente,
- débouter [T] [I] de sa demande au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle,
- surseoir à statuer sur la demande d’expertise,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision allouée,
- surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisation,
- en tout état de cause, condamner la société [4] à l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable,
- accorder à la caisse le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de la société [4] et la condamner à lui rembourser les sommes avancées suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle soutient que l’état de [T] [I] n’est pas consolidé, et qu’elle continue de percevoir des indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle, qu’elle ne justifie pas du caractère sérieux et certain de ses chances de promotion professionnelles, et que les autres demandes d’indemnisation ne peuvent aboutir en l’absence de rapport d’expertise.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
A titre liminaire il convient de relever que le caractère professionnel du syndrome dépressif du 6 janvier 2018 dont est atteinte [T] [I] n’est plus contesté par la société [4].
Sur la présomption de faute inexcusable de l’employeur
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations.
L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’article L.4131-4 du code du travail dispose : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. »
[T] [I] sollicite le bénéfice de cette présomption en faisant valoir qu’elle a alerté son employeur sur le risque encouru.
Il convient en premier lieu de confirmer que contrairement à ce que soutient la société [4], le signalement pouvant conduire à retenir une faute inexcusable de droit ne doit pas obligatoirement émaner d’un représentant du personnel mais peut aussi provenir du salarié.
En l'espèce, [T] [I] est revenue de congé sabbatique en septembre 2016 et s’est vue confier la gestion d’un portefeuille d’environ 3000 mandats puis elle a intégré le comité OPCVM, fonction qualifiée de transversale et qui représentait 30 % de son activité. Il est constant qu’elle a évoqué lors de son entretien annuel du 16 décembre 2016 une surcharge de travail. Sa responsable, Madame [O], indique dans son audition effectuée lors de l’enquête de la caisse, qu’elle était d’accord pour une diminution du nombre de mandats, ce qui n’a été effectif que le 20 février 2017 soit deux mois plus tard, date à laquelle le portefeuille de [T] [I] a été ramené à 1250 mandats. Elle y précise également qu’en janvier et février 2017, [T] [I] la sollicitait pour savoir quand cette réduction serait effective.
Par courrier en date du 3 juillet 2017, [T] [I] a alerté son employeur de difficultés tenant à sa charge de travail et à de mauvais traitements de la part de ses collègues, tenant à la fois à une mise à l’écart des réunions du comité OPCVM et à des propos à connotation antisémite. Ce courrier, dont l’objet est « alerte sur la situation » constitue bien un signalement sur les risques psychosociaux encourus puisqu’elle fait état d’une fragilisation, de pleurs, d’avoir été « physiquement et psychologiquement à bout », et de son besoin de repos.
Par la suite, la société [4] a entrepris une enquête interne qui n’a toutefois porté que sur les agissements à connotations antisémite dénoncés et non sur la nature des tâches confiées à [T] [I] et sa charge de travail, ce qui lui a été signalé lors de l’entretien de restitution du 8 août 2017.
Dès lors, il y a lieu de retenir que dès le 16 décembre 2016, [T] [I] a alerté son employeur, lors de son entretien annuel, du risque de souffrance au travail en évoquant sa surcharge de travail, cette alerte ayant été réitérée au cours des mois de janvier et février 2017, que le 3 juillet 2017, la société [4] a été informée du risque de souffrance au travail de [T] [I] qui lui a à nouveau et par lettre recommandée avec accusé de réception signalé sa surcharge de travail, la rétrogradation qu’elle éprouvait par la nature des tâches qui lui étaient confiées, et les mauvais traitements dont elle faisait l’objet au sein du comité dont elle était membre. Elle a été en arrêt de travail dès le 12 mai 2017 et son syndrome anxio-dépressif a été constaté le 6 janvier 2018.
Par conséquent, [T] [I] a bien signalé à son employeur le risque qui s’est réalisé, de sorte que les conditions d’application de l’article L.4131-4 du code du travail sont remplies et que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [4] est de droit.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de [T] [I].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Il est constant que l’état de [T] [I] n’est pas consolidé au jour de l’audience. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l’attente de la fixation par la caisse d’une date de consolidation et d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétique et d’agrément,
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale. Toutefois en l’absence de consolidation au jour de l’audience, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de [T] [I].
Pour des raisons administratives l’affaire sera radiée dans l’attente de la réalisation de cet événement.
Sur la demande de provision
[T] [I] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant total 89 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé n’a toujours pas été consolidé au jour de l’audience, soit plus de six années après l’apparition de sa maladie professionnelle, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 20 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
D’après l’article D.424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [4] le montant de la provision ci-dessus accordée. Elle est également fondée à recouvrer le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise, et du capital représentatif de la
majoration de la rente, une fois que ces sommes seront fixées.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la société [4], auteur d'une faute inexcusable, à verser à [T] [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les circonstances du litige ne justifient pas de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
- DÉCLARE [T] [I] recevable en son recours ;
- CONSTATE que le caractère professionnel de la maladie en date du 6 janvier 2018 dont est atteinte [T] [I] a été reconnu et n’est plus contesté;
- DIT que la maladie professionnelle déclarée par [T] [I] est due à la faute inexcusable de la société [4], son employeur ;
- SURSEOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l’attente de la fixation par la caisse de la date de consolidation de l’état de [T] [I] et d’un taux d’incapacité permanente partielle ;
- SURSEOIT à statuer sur les demandes d’expertise et de dommages et intérêts dans l’attente de la fixation par la caisse de la date de consolidation de l’état de [T] [I] ;
- Dans l’attente, ORDONNE la radiation de l’affaire pour des motifs administratifs;
- DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal la décision de la caisse fixant la date de consolidation;
- RAPPELLE que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
- DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties ou àl’initiative du tribunal dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé ;
- ALLOUE à [T] [I] une provision d’un montant de 20 000 euros ;
- DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne versera directement à [T] [I] les sommes dues au titre de la provision ;
- CONDAMNE la société [4] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance ;
- RÉSERVE les dépens ;
- CONDAMNE la société [4] à verser à [T] [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE