Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Brigitte Q..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Madeleine XA..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1998 par le tribunal d'instance de Périgueux, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Julien L..., demeurant chez Mme H..., Nègre Vergne, 24160 Clermont-d'Excideuil,
2°/ de Mlle Lise-Marie L..., demeurant chez Mme H..., Nègre Vergne, 24160 Clermont-d'Excideuil,
3°/ de M. Christophe F..., demeurant ...,
4°/ de Mme Marie, Gabrielle, Sylvie A..., épouse XW..., demeurant ..., Kent BR 3 5 UJ, UK Angleterre,
5°/ de Mme Patricia H..., épouse M..., demeurant ...,
6°/ de Mme Marie-Laure R..., demeurant ...,
7°/ de Mme Nathalie R..., demeurant chez M. Franck P...
...,
8°/ de M. Jacques V..., demeurant à Lapouge, 24160 Saint-Jory-Las-Bloux,
9°/ de Mme Maryline E..., demeurant ...,
10°/ de Mme Marie-Angèle J..., épouse D..., demeurant à Lafarérie, 24390 Hautefort,
11°/ de M. Yoan Y..., demeurant chez ses parents à Lafarérie, 24390 Hautefort,
12°/ de M. Sébastien O..., demeurant chez ses parents :
24390 Hautefort,
13°/ de Mme Jeannine XB..., épouse T..., demeurant ...,
14°/ de Mme Marie-Pierre B..., demeurant ...,
15°/ de Mme Madeleine G..., demeurant Les Fauvettes, ...,
16°/ de Mme Agnès, Edith C..., épouse N..., demeurant Haut du Bourg, 24390 Tourtoirac,
17°/ de Mme Marylise U..., demeurant ...,
18°/ de Mme Fernande, Rose K..., épouse XX..., demeurant :
24390 Tourtoirac,
19°/ de Mme Muriel XY..., demeurant : 24750 Trelissac,
20°/ de Mme Michelle XC..., demeurant ...,
21°/ de M. Stéphane X... , demeurant : 19130 Saint-Aulaire,
22°/ de M. Gilbert M..., demeurant ...,
23°/ de M. Christophe N..., demeurant ...,
24°/ de M. Frédéric XZ..., demeurant ...,
25°/ de M. Dominique I..., demeurant à Mouneix, 24390 Cherveix-Cubas,
26°/ de Mme Catherine S..., épouse I..., demeurant à Mouneix, 24390 Cherveix-Cubas,
27°/ de M. Henri M..., décédé après le recours ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 2 février 1998) d'avoir rejeté le recours de Mmes Q... et Z... tendant à la radiation de vingt-sept électeurs de la liste électorale de Tourtoirac, alors que le Tribunal n'aurait pas appliqué correctement les dispositions des articles L. 11 et L. 16 du Code électoral ;
Mais attendu qu'en constatant que les requérantes ne rapportaient pas la preuve à leur charge de ce que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions mentionnées à l'article L. 11, le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
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