Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-42.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.350
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme MGN Facon France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est route de Thouars à Saint-Varent (Deux-Sèvres),
2°/ la société à responsabilité limitée Gérald Confection, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit :
1°/ de Mme Marie-Noëlle X..., demeurant Lotissement les Peupliers, Geay à Saint-Varent (Deux-Sèvres),
2°/ de Mme Annie Z..., demeurant Fougerit à Chiche (Deux-Sèvres),
3°/ de Mme Chantal D..., demeurant ... à Chiche (Deux-Sèvres),
4°/ de Mme Catherine G..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
5°/ de Mme Josette H..., demeurant Le Lotissement à Faye Q... (Deux-Sèvres),
6°/ de Mme Nadia I..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
7°/ de Mme Nadège J..., demeurant ... 4 à Thouars (Deux-Sèvres),
8°/ de Mme Isabelle M..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
9°/ de Mme Michèle N..., demeurant Faye Q... à Chiche (Deux-Sèvres),
10°/ de Mme Isabelle O..., demeurant ... Bois d'Ane à Bresuire (Deux-Sèvres),
11°/ de Mme Isabelle P..., demeurant La Catin Faye Q... à Chiche (Deux-Sèvres),
12°/ de Mme Jeannine S..., demeurant La Thibaudière, Faye Q... à Chiche (Deux-Sèvres),
13°/ de Mme Marie-Andrée U..., demeurant la Catin, Faye Q... à Chiche (Deux-Sèvres),
14°/ de Mme Martine A..., demeurant La Bourelière, Luche Thouarsais à Saint-Varent (Deux-Sèvres),
15°/ de Mme Maria XW..., demeurant ... à Saint-Varent (Deux-Sèvres),
16°/ de Mme Valérie XZ..., demeurant ... en Mai à Saint-Sauveur de Givre en Mai (Deux-Sèvres),
17°/ de Mme Geneviève XA..., demeurant La Route du Four à Noirterre (Deux-Sèvres),
18°/ de Mme Monica XB..., demeurant ... à Faye Q... (Deux-Sèvres),
19°/ de M. Michel L..., demeurant ... à Bressuire (Deux-Sèvres),
20°/ de Mme Cristelle XA..., demeurant Coulonges Thouarsais à
Saint-Varent (Deux-Sèvres),
21°/ de Me K..., prise en sa qualité de liquidateur des sociétés SCSF et MCP2, demeurant ... (Deux-Sèvres),
22°/ de l'ASSEDIC Poitou Charentes, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Charente-maritime),
23°/ de l'AGS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. XX..., Y..., XC..., V..., B..., E..., Pierre, conseillers, Mme F..., M. C..., Mlle T..., M. R..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société MGN Facon France et de la société Gérald Confection, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Poitou Charentes, de Me Garaud, avocat de M. K..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. XY... exploitait deux sociétés de confection en qualité de gérant, la société MCP2 et la société Sarrazin-Fuzeau ; qu'après que celles-ci aient été mises en liquidation judiciaire, l'ensemble du personnel a été licencié ; que deux nouvelles sociétés MGN Facon-France et Gérald confection (les sociétés) ont alors été constituées ; qu'elles ont repris l'activité des anciennes sociétés et réembauché leurs salariés ; que ces derniers ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soient appliquées à leur égard les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que les sociétés reprochent au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 14 décembre 1987) d'avoir fait droit à cette demande alors que le licenciement de salariés intervenu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire de l'ancien employeur fait obstacle à la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'ensemble des salariés des sociétés SCSF et MCP2 avait été licencié par le liquidateur de ses sociétés ; que le licenciement de ses salariés qui n'avait pas été prononcé en vue d'une quelconque cession ou transfert des anciennes sociétés faisait donc obstacle à la poursuite des contrats de travail des intéressés par les demanderesses en application des dispositions de
l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait poursuite des contrats de travail des salariés des sociétés SCSF et MCP2 par les demanderesses en application de ces dispositions, les juges du fond ont violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, par ailleurs, que si la modification dans la situation
juridique de l'employeur implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce lien de droit ne peut se déduire que d'un rapport contractuel ayant pu exister entre ces employeurs ou d'une opération impliquant transfert de propriété de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a déduit l'existence d'un lien de droit entre les anciennes sociétés SCSF et MCP2 et les sociétés demanderesses du seul fait qu'il y aurait eu des "passerelles" entre ces deux sociétés en raison de la succession des contrats de travail intervenue ; qu'il n'a pas constaté la moindre convention ayant pu être conclue entre ces différentes sociétés, ni la moindre opération impliquant transfert de propriété ou transformation du fonds de ces sociétés ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, c'est à bon droit qu'après avoir constaté qu'il y avait eu transfert de deux entités économiques conservant leur identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes a décidé que les contrats de travail des salariés s'étaient poursuivis avec les nouvelles sociétés, ce qui avait pour conséquence de priver d'effet les licenciements antérieurement prononcés par le liquidateur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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