Texte intégral
N° F 17-81.953 F-D
N° 3154
CG11
9 JANVIER 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Mounir X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'AUXERRE, en date du 27 janvier 2017, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 135 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code, le prévenu a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque, notamment, la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de celle encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit, selon l'article 131-13 du code pénal, 150 euros ; que, lorsque la juridiction est saisie de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de prendre en compte le montant total des amendes infligées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour les contraventions de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité et inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation et que, par jugement contradictoire à signifier, il a été condamné à deux amendes de 135 euros chacune ;
Attendu que le montant cumulé des amendes ainsi prononcées étant supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, le jugement était susceptible d'appel, de sorte que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable ;
Mais attendu que le jugement mentionne à tort être rendu en dernier ressort ; que cette mention ayant été de nature à induire le demandeur en erreur sur la voie de recours qui lui était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt au demandeur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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