Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la Société de gestion hôtelière et touristique avait, pendant le cours du bail et sans l'autorisation des bailleurs, d'une part, réalisé des travaux affectant l'ensemble de l'immeuble, qui ne répondaient ni à l'obligation d'entretien ni à celle de mise en sécurité, et d'autre part, cessé l'activité de restauration alors qu'elle venait d'absorber la société Le Rally qui exerçait cette même activité, ce qui était de nature à diminuer la valeur locative des lieux, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la gravité des manquements aux stipulations du bail et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion hôtelière et touristique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société de gestion hôtelière et touristique à payer la somme de 2 000 euros à la société civile immobilière Carioca et à M. X..., ensemble ; rejette la demande de la Société gestion hôtelière et touristique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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