Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-42.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.721
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Atelier protégé de Poissy, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section activités diverses), au profit de Mme Hélène A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Atelier protégé de Poissy, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., délégué du personnel suppléant, a été licenciée par son employeur, l'association Atelier protégé de Poissy pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a rejeté le recours de la salariée formé contre cette autorisation ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 23 février 1988) de l'avoir condamnée à verser des indemnités de préavis et de licenciement et diverses autres sommes à la salariée, alors que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le licenciement de Mme A... avait été autorisé par l'inspecteur du travail et que le recours contentieux qu'elle avait formé devant le tribunal administratif avait été rejeté par un jugement devenu définitif, ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs et celui de l'autorité de la chose jugée, revenir sur l'appréciation faite par l'autorité et la juridiction administratives de la réalité des faits qui avaient justifié le licenciement et de leur qualification fautive ; Mais attendu qu'en allouant à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, le jugement, qui n'a pas remis en cause le bien-fondé du licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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