Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00651

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00651

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 10 Juillet 2025 N° RG 25/00651 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLLM N° Minute: Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [O] Née le 16 juin 1956 à PANTIN Résidence habituelle : 3 Rue du Pavillon 14700 FALAISE Date de l’admission : 3 juillet 2025 Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent. Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 8 juillet 2025 ; Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Hortense FLIN, avocat commis d’office, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ; Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, En l’absence du ministère public, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience. *** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Mme [Z] [O] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 3 juillet 2025. Le certificat médical d'admission indiquait que la personne était agressive et présentait un délire de persécution. Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne est méfiante voire hostile, sthénique. Elle exprime un sentiment de persécution. Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente est discordante et méfiante. Elle refuse les traitements. Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également des pièces et des débats que la mesure est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée à l'état mental de la patiente. Aussi, l’hospitalisation complète de [Z] [O] sera maintenue. Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [Z] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr) Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Juillet 2025, [Z] [O] Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Juillet 2025, Me Hortense FLIN Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Juillet 2025, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Juillet 2025, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz