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Cour d'appel, 31 octobre 2008. 07/00570

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00570

Date de décision :

31 octobre 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2008 RG : 07 / 00570 Conseil de Prud'hommes d'EPINAL 06 / 00117 05 février 2007 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANT : Monsieur Denis X... ... Représenté par Monsieur Philippe Z... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir INTIMÉ : Monsieur Jean-Marie Y... ... Représenté par Maître Julie PICARD substituant Maître Laurent Y... (Avocats au Barreau d'EPINAL) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Madame ZECCA-BISCHOFF Greffier présent aux débats : Madame FRESSE DÉBATS : En audience publique du 18 septembre 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 octobre 2008 ; A l'audience du 31 octobre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Denis X... a été embauché verbalement par contrat à durée indéterminée par Monsieur Jean-Marie Y... le 14 juillet 1980 en qualité de boulanger. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu en moyenne à 1 700 €. La relation de travail était régie par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Après qu'il eut refusé une modification de son contrat de travail suite à des difficultés de trésorerie, Monsieur Denis X... s'est vu notifier son licenciement pour raison économique par courrier du 13 janvier 2005. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Epinal le 20 avril 2006 et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et heures de travail de nuit non rémunérées de 2002 à 2005, l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires, un complément d'indemnité de licenciement économique, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a demandé en outre la production de bulletins de salaire et de l'attestation Assedic rectifiés sous astreinte. Par décision du 5 février 2007, le Conseil de Prud'hommes a donné acte à Monsieur Y... de ce qu'il reconnaissait devoir la somme de 930,29 € au titre des heures de travail de nuit réalisées en 2002, l'a condamné au paiement de 93,02 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures de travail de nuit, a fixé le point de départ des intérêts au 24 avril 2006 et a débouté les parties de leurs demandes pour le surplus. Monsieur Denis X... a interjeté appel de cette décision le 28 février 2007. Il conclut à l'infirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes, maintient ses demandes initiales et sollicite 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur X..., sollicitant une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 18 septembre 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION - Sur les heures supplémentaires et les heures de travail de nuit S'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Monsieur Denis X..., qui soutient avoir travaillé six jours sur sept sur une plage horaire de 2h à 9h du matin, sollicite la somme de 5 782,28 € au titre des heures supplémentaires majorées, incluant la majoration non respectée des heures de nuit. Monsieur Y..., qui ne conteste pas les plages horaires mentionnées par le salarié, invoque ses retards variant entre 15 et 45 minutes par jour, affirmant que l'intéressé a par conséquent été rempli de ses droits d'autant que la rémunération au titre du travail du dimanche était systématiquement majorée ainsi que les heures effectuées de nuit à l'exception de l'année 2002 pour laquelle il admet devoir la somme allouée par le Conseil de Prud'hommes de 930,29 €. S'agissant des heures supplémentaires sont versés aux débats les tableaux récapitulatifs dressés par le salarié sur une base régulière de sept heures par jour travaillé, soit 42 heures par semaine. L'employeur, qui ne conteste pas le volume journalier de sept heures mis à la charge du salarié, ne produit aucune pièce, attestation, courriers, démontrant que ce dernier aurait systématiquement pris son service en retard et n'aurait ainsi accompli que 169 heures mensuelles telles que portées sur les bulletins de paie. Pour autant, il apparaît à l'examen des bulletins de paie que, selon les mois, il était versé à Monsieur X... des heures supplémentaires à déduire du volume des heures réclamées de sorte qu'à l'examen des pièces, tableaux et bulletins de paie, il convient de faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur d'un montant que la Cour fixe pour les années 2002 à 2005 à 3 500 €, sans qu'il y ait lieu à versement de congés payés afférents, les rappels de salaire s'appliquant pour des années entières incluant nécessairement les périodes de congés payés. Le jugement sera infirmé en ce sens. S'agissant des heures de nuit, et en application de la convention collective, Monsieur X... sollicite une majoration de salaire de 25 % pour les heures effectuées de deux à cinq heures du matin. Monsieur Y... soutient que seules les heures de travail de nuit pour l'année 2002 n'ont pas été rémunérées, compte tenu du changement de législation intervenu au cours de l'année 2002. Il est établi et non contesté que Monsieur X..., boulanger, travaillait six jours sur sept selon des horaires convenus de 2h à 9h ; que par nature même, le travail de boulanger s'effectue en partie la nuit ; que compte tenu des divergences entre les parties sur la réalité des horaires effectivement effectués par Monsieur X..., la Cour chiffre à 2 heures 30 par jour de travail le nombre d'heures de travail de nuit. Selon la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 et son avenant étendu par arrêté du 12 octobre 1998, une majoration de 25 % du salaire horaire de base est accordée par heure de travail entre 20 heures et 5 heures aux salariés qui travaillent de nuit. En examinant les bulletins de salaire de Monsieur Denis X..., il apparaît qu'il a été procédé aux majorations dues pour l'année 2002, ainsi que le Conseil de Prud'hommes d'Epinal l'a à juste titre relevé. Mais il apparaît également qu'ont été omises les heures de travail de nuit effectuées en mars 2003, partiellement en août 2003 et celles d'octobre 2005 à hauteur d'une somme que la Cour chiffre à 200 € à ce titre et en sus des sommes déjà allouées par le jugement qui sera donc complété en ce sens, outre 20 € à titre de congés payés afférents. - Sur le complément de l'indemnité de licenciement économique : Il résulte de la convention collective que l'indemnité est due, à partir de deux ans d'ancienneté, et est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires ; qu'en cas de licenciement économique, le salaire à retenir est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ; qu'il s'élève en l'espèce, au vu des bulletins de paie versés au dossier, et compte tenu de la réintégration des 950 € retenus par la Cour au titre des heures supplémentaires de l'année 2005, à la somme de 1 555 € ; que, dès lors, compte tenu de l'ancienneté de 25 ans et 2 mois de Monsieur X... et du fait que l'indemnité de licenciement économique s'élève à 2 / 10e par mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15e de mois par année au-delà de dix ans, Monsieur X... a parfaitement été rempli de ses droits par la perception d'une somme de 12 333,73 €. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef. Le jugement sera confirmé. - Sur la remise des bulletins de salaires rectifiés : Les bulletins de salaires de 2002 ont été rectifiés par Monsieur Y... . Par contre, il convient de le condamner à rectifier les bulletins de salaires des années 2003 à 2005. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié en l'état. - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du Travail que la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, une dissimulation d'emploi salarié sous réserve du caractère intentionnel de cette dissimulation. En l'espèce, le fait que Monsieur Y... ait déclaré quasi systématiquement pendant plusieurs années un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celui réellement effectué par le salarié et qu'il ait également minoré le nombre d'heures de travail de nuit, suffit à établir sa volonté délibérée de se soustraire aux obligations légales en matière de temps de travail. Il convient en conséquence, et sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du Travail, de condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 10 500 € de ce chef. Le jugement sera infirmé. - Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective : Le non-respect de la convention collective a déjà été réparé par le paiement des heures supplémentaires et de travail de nuit omises par Monsieur Y... . Le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct ; il sera donc débouté de ce chef et le jugement confirmé. - Sur la demande de point de départ des intérêts légaux : Les intérêts légaux courront à compter du 22 mai 2006, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, s'agissant des sommes allouées au titre de salaires et d'accessoires. Le jugement sera infirmé. - Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'équité impose de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur X... à hauteur de la somme de 600 €. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur Jean Marie Y... à payer à Monsieur Denis X... les sommes de : - 3 500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des heures supplémentaires pour les années 2002 à 2005, - 10 500 € (DIX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, DIT que les intérêts légaux courront à compter du 22 mai 2006 ; CONDAMNE Monsieur Y... à remettre à Monsieur X... les bulletins de paie rectifiés de 2003 à 2005 et l'attestation Assedic et ce, sans astreinte ; DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande de congés payés au titre des heures supplémentaires pour les années 2002 à 2005 ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de : - 200 € (DEUX CENTS EUROS) à titre d'heures de travail de nuit, - 20 € (VINGT EUROS) pour les congés payés y afférents ; CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Monsieur X... à hauteur d'appel la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur Y... aux entiers dépens. Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame FRESSE, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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