Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00356
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00356
Date de décision :
10 juillet 2025
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Jugement N°
du 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00356 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5FH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Contre :
[Z] [N]
[R] [W]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2024, Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [W] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, destiné à l'acquisition d'un logement existant sans travaux relatif à leur résidence principale, aux conditions suivantes :
o PRET PRIMO 2 No4835278
o Montant principal du prêt : 179.544,30 €
o Durée d'amortissement : 300 mois
o Taux d'intérêt contractuel fixe par an : 1,250%.
Dès l'acceptation de l'offre de prêt immobilier le 14 décembre 2021, Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [W] ont reconnu que ce prêt était assorti d'une caution professionnelle consentie par la CEGC, en acceptant et en paraphant l'offre de prêt mentionnant cette garantie.
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2024, Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [W] ont souscrit un avenant au prêt PRIMO 2 n°483527E auprès de la CAISSE D'EPAR.GNE AUVERGNE LIMOUSIN.
Le prêt immobilier souscrit par Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [W] a fait l'objet de plusieurs incidents de paiements.
Dans ces conditions, par lettres Recommandées avec Accusé de Réception distinctes du 24 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [W] de régler les échéances impayées, au titre du prêt n°483527E sous peine de prononcer à leur encontre la déchéance du terme dudit prêt. Ces lettres ont été réceptionnées.
Par lettres Recommandées avec Accusé de Réception distinctes du 14 août 2024, et en l'absence de régularisation des échéances impayées au titre du prêt immobilier n° 4835278, Ia CAISSE D'EPARGNE, D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a été contrainte de prononcer la déchéance du terme dudit prêt à l'encontre de Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [W] et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes prêtées.
Les lettres Recommandées avec Accusé de Réception ont été retournées à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En I'absence de règlement de sa créance, par lettre du 19 août 2024, la CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a demandé à la CEGC d'exécuter son engagement de caution et de régler la somme due au titre du prêt immobilier n°483527E souscrit par Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [W], le 14 décembre 2021.
Par lettres Recommandées avec Accusé de Réception distinctes du 19 août 2024, la CEGC s'est rapprochée de Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [W] afin de les informer de sa mise en cause par la CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l'expiration d'un délai de 8 jours, leur proposer une tentative de résolution amiable du litige en leur soumettant un questionnaire relatif à leur situation familiale et financière. Ces lettres ont été réceptionnées.
Le 19 septembre 2024, la CEGC a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 170.885,77€ au titre du prêt n°4835278.
Le même jour, la CAISSE D'EPARGNE a établi au profit de Ia CEGC, une quittance subrogative précisant : « En conséquence, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se trouve subrogée, en vertu de l'article 2305 et suivants du Code Civil, à tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du contrat de prêt sur les emprunteurs précités ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées au prêt.
Par lettres RAR distinctes du 08 octobre 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [W] en leur qualité d'emprunteurs solidaires de régler les sommes dues au titre du prêt souscrit le 14 décembre 2021.
La lettre RAR adressée à Madame [Z] [N] a été réceptionnée.
La lettre RAR adressée à Monsieur [R] [W] a été retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte extra-judiciaire en date du 21 janvier 2025, la CEGC a assigné Madame [N] et M. [W], sur le fondement de l'ancien article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause, et des articles 1103 et 1104 du Code civil, aux fins de voir :
- DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l'action de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) à l'encontre de Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] au visa de l'ancien article 2305 du Code civil.
- DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnel au prêteur formulés par Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] à l'encontre de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) au visa de l'ancien article 2305 du Code civil.
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] en leur qualité d'emprunteurs solidaires à payer à la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) :
- La somme de 170.885,77 € au titre du prêt n°483527E suivant décompte de créance arrêté le l9 septembre2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement,
- La somme de 3.600,00 € TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l'article 2305 du code civil,
- DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) en application de l'ancien article 2305 du code civil,
- DEBOUTER Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] aux entiers dépens de l'instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2,L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- MAINTENIR l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) la somme de 3.600,00 € au titre de I'article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n'était pas comptabilisée au titre des frais de I'ancien article 2305 du Code civil.
Bien que régulièrement assignés, Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] n'ont pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 06 mai 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience à Juge unique du 19 mai 2025, et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 2305 du code civil rappelle que le recours personnel de la caution contre le débiteur principal a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L'article 2306 du même code prévoit en outre que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l'espèce, après avoir constaté la défaillance de Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] dans le remboursement des échéances du prêt, malgré une mise en demeure du 24 juillet 2024, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin s'est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2024 et a appelé la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en paiement par lettre recommandée en date du 19 août 2024.
Il résulte de la quittance subrogative du 19 septembre 2024, que la demanderesse a versé à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin la somme globale de 170.885,77€ au titre du prêt n°4835278 en sa qualité de caution.
Selon mise en demeure du 08 octobre 2024, la caution a demandé à Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] de régler la somme principale de 170.885,77€ outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la société CEGC.
La société CEGC, qui exerce à la fois son recours personnel et son recours subrogatoire à l'encontre du débiteur principal, est fondée à réclamer le paiement de la somme de 170.885,77€ au titre du prêt litigieux.
Toutefois, il résulte tant de l'article 2305 que de l'article 2306 que le recours de la caution est limité par le montant des sommes versées au créancier, à l'exception, s'agissant du recours personnel, des frais qu'elle a elle-même engagés après les avoir dénoncés au débiteur principal, ou des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] seront en conséquence condamnés à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 170.885,77€
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date à laquelle la caution s'est acquittée de ses engagements auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin.
Sur le recours personnel de la CEGC :
L’article 2308 du Code Civil, , applicable en l’espèce, dispose que : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de 3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la compagnie Européenne de Garanties et cautions (GEGC).
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de frais d’avocat pour défendre les intérêts de la caution dans le cadre de son action en paiement.
Le recours personnel offre à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation de ce qu'elle a payé au créancier, des intérêts moratoires produits par la somme qui lui est due par le débiteur, des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait éventuellement subi dans le cadre de l'appel en garantie et enfin des frais exposés, tant dans le cadre de ses rapports avec le créancier que dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] seront en conséquence condamnés à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600 €.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Concernant les frais exposés pour la prise d'hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d'exécution et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution.
-Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 170.885,77€ outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600,00 euros au titre des honoraires d’avocat ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z], [K] [N] et Monsieur [R], [G], [T] [W] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais exposés pour la prise d'hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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