Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-31.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.649
Date de décision :
25 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10929 F
Pourvoi n° C 17-31.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferropem, groupe Ferro Atlantica, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Z... C... le 25 septembre 2013 par la SAS Ferropem est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le licenciement : Attendu que selon l'article L.1235-1 du code du travail, « en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; Qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que l'employeur dans sa lettre de licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse rappelle que suite à une alerte donnée par une salariée de l'entreprise de nettoyage Samsic se plaignant d'un comportement déplacé de sa part, une enquête interne a été menée ; que « si les faits dénoncés par la salariée de l'entreprise de nettoyage n'ont pu être confirmés par d'autres témoignages, celle-ci relève toutefois l'existence de gestes déplacés envers cette salariée, notamment des attouchements à caractère sexuel » ; Que de plus l'enquête a fait ressortir qu'il avait de nombreux problèmes relationnels avec d'autres collègues ; Que ce n'est pas la première fois qu'il lui est reproché d'avoir un comportement agressif et qu'il a déjà fait l'objet d'un entretien et d'une mesure qui devait être mise en place en termes de formation à l'automne 2013 ; Que son comportement entraîne un climat dégradé qui nuit au bon fonctionnement de l'entreprise ; Attendu que l'employeur communique plusieurs attestations : - celle de Monsieur U... W..., salarié, qui déclare (pièce 5) que lorsqu'il arrivait sur son lieu de travail le 8 août au matin vers 6h15, il a croisé Madame P... comme à l'accoutumée, qu'il a constaté qu'elle n'était pas dans son état habituel puis qu'elle s'est confiée à lui et lui a rapporté des faits de harcèlement sur son lieu de travail. (...) Qu'elle lui a dit que ça faisait trois mois que cela durait et qu'elle en avait parlé à B... H...; que ce jour-là elle avait l'air bouleversée alors qu'elle était plutôt joyeuse de nature ; - celle de Monsieur Y... R..., salarié, qui déclare que le 22 juillet 2013 il était au poste du matin (4 heures-12 heures) dans son secteur du conditionnement, que vers cinq heures il a croisé Madame P... près de la machine à café et que celle-ci lui a dit que Monsieur C... avait essayé de l'attraper, et qu'elle m'a montré le haut de son T-shirt légèrement déchiré ; qu'il ne pouvait pas dire si celui-ci était déchiré avant, et qu'il lui a conseillé d'en parler avec Madame Q... (pièce 6) ; - celle de Monsieur J... I..., salarié, qui déclare que le 27 août 2013 Madame Q... et Monsieur B. lui ont demandé s'il avait déjà vu Monsieur C... avoir un comportement déplacé envers Madame P... et qu'il leur a répondu par la négative mais que par contre bien avant le 22 juillet 2013, Monsieur C... s'était vanté auprès de lui d'avoir réussi à toucher la poitrine de Madame P... ; qu'il ne se rappelle pas de la date mais que c'était avant son incarcération donc avant mi-février 2013 ; - celle de Madame P..., victime, qui déclare que depuis plusieurs mois Monsieur C... se montre très entreprenant et irrespectueux vis-à-vis d'elle et que le 8 août 2013 elle a décidé d'en parler à sa responsable car le 22 juillet 2013 entre 3h30 et 4 heures du matin il l'a agressée physiquement en tirant sur son T-shirt violemment et qu'il a essayé de toucher sa poitrine et a sorti son sexe, qu'elle a réussi à le repousser qu'elle est partie en courant alors qu'un autre salarié arrivait à ce moment, ce qui a dissuadé Monsieur C... de la suivre ; elle précise encore qu'elle n'est pas en mesure de donner d'autres dates précises mais qu'il l'a les autres fois intimidée ou encore qu'il lui a serré le cou ; Qu'il communique encore le dépôt de plainte effectuée par Madame P... à la brigade de gendarmerie de Moutiers-73 pour des faits d'agressions sexuelles, et pressions graves afin d'obtenir un acte de nature sexuelle ; Attendu que l'employeur justifie encore d'un revirement concernant le témoignage de Monsieur I... qui est revenu sur ses déclarations le 7 juillet 2014 en déclarant que ses paroles sont fausses (pièce 10) et qui par la suite, a été entendu par Madame Q..., à laquelle il a expliqué que c'était sous la pression de Monsieur C... qu'il était revenu sur ses déclarations ; Attendu que Monsieur C... qui nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés affirme qu'il s'agit d'une vengeance de la part de Madame P... dans la mesure où le 7 août 2013 il a rempli sa feuille de route à la fin de son poste de l'après-midi, dans lequel il se plaignait de l'insuffisance de nettoyage des deux bureaux et qu'il convenait de demander à la femme de ménage de nettoyer ses bureaux pleins de poussière alors que Madame P... s'est plainte le lendemain de ces agissements ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 8 août 2013 Monsieur U... W... a croisé Madame P... et a constaté qu'elle n'était pas dans son état normal puisqu'elle pleurait en lui disant qu'elle était victime de faits de harcèlement de la part d'un salarié ; qu'un autre salarié Monsieur Y... R... rapporte que le 22 juillet il a croisé la femme de ménage qui l'a informé de ce que Monsieur C... avait essayé de l'attraper et que son T-shirt était déchiré ; attendu encore que Monsieur I... atteste que Monsieur C... s'est vanté auprès de lui avoir réussi à toucher la poitrine de Madame P... précisant que les faits se seraient déroulés avant mi-février 2013 ; que si ce dernier salarié est revenu sur ses déclarations il a cependant déclaré à Madame Q... que c'est en raison des pressions effectuées à son égard par Monsieur C... suite à la première attestation qu'il est revenu sur ses dires le 7 juillet 2014 ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que concernant le premier reproche formulé par l'employeur, les témoignages de trois salariés qui viennent corroborer les déclarations de la victime, Madame P..., salariée de l'entreprise de nettoyage Samsic, sont suffisantes pour établir que Monsieur C... a importuné notamment par des attouchements à caractère sexuel, à plusieurs reprises Madame P..., en essayant de lui toucher la poitrine, notamment avant février 2013, mais également le 22 juillet 2013 date à laquelle il a tenté de l'attraper par le T-shirt en essayant de toucher sa poitrine, et encore la 08 août 2013 ; Que ces faits réitérés sont suffisamment graves pour justifier le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse par l'employeur à l'encontre de Monsieur C... selon courrier du 25 septembre 2013, sans qu'il soit besoin d'examiner le second reproche formulé par l'employeur ; Qu'il importe peu que la plainte pénale ait été classée sans suite, dans la mesure où la présente juridiction n'est pas tenue par les décisions qui sont rendues par les juridictions pénales et que les pièces du dossier sont suffisantes pour retenir la réalité des agissements dont s'est plainte la salariée ; Attendu d'autre part que l'employeur qui a pris le temps de mettre en place une enquête interne et de faire auditionner plusieurs salariés, en ordonnant la mise à pied conservatoire de Monsieur C... a respecté son obligation de sécurité au regard de la gravité des faits reprochés à celui-ci, faits qui ont ensuite été corroborés avec les auditions effectuées ; Qu'il y a lieu en conséquence, par infirmation, de dire que le licenciement qui a été prononcé le 25 septembre 2013 à l'encontre de Monsieur Z... C... est fondé sur une cause réelle et sérieuse qui justifiait parfaitement la décision de la mise à pied conservatoire prise par l'employeur dès le 8 août 2013 »
1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur des attestations comportant la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que ni M. W..., ni M. R..., ni M. I... ayant attesté en faveur de la salariée n'avait assisté aux faits d'attouchements prétendument commis par M. C... et visés dans la lettre de licenciement ; qu'en fondant sa décision sur ces seules attestations de salariés dont aucun n'avait personnellement constaté les faits relatés, la cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que si M. I... avait indiqué dans une première attestation que M. C... s'était vanté auprès de lui d'avoir touché la poitrine de Mme P... (arrêt p 5 § 1 et production n° 6), il était ensuite revenu sur cette déclaration dans une seconde attestation par laquelle il démentait fermement les termes employés dans la première (arrêt p 6 § 1) ; qu'en écartant néanmoins cette seconde attestation en retenant que M. I... avait ensuite déclaré à Mme Q... que c'était sous la pression de M. C... qu'il était revenu sur ses déclarations (arrêt p 6 § 1), sans cependant préciser de quelle pièce elle tirait une telle déclaration faite à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, aucune des attestations versées aux débats ne faisait état d'une agression dont Mme P... aurait été prétendument victime le 8 aout 2013; qu'en énonçant qu'il résultait de ces témoignages que M. C... avait agressé physiquement Mme P... avant février 2013, le 22 juillet 2013 et encore le 8 août 2013, la cour d'appel a dénaturé ces attestations versées aux débats en violation du principe susvisé ;
4. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, M. C... faisait valoir que Mme P... avait dénoncé le 8 août 2013 des faits qui s'étaient pourtant prétendument déroulés le 22 juillet 2013 si bien que tout portait à croire que cette dénonciation n'était autre qu'une vengeance en réponse aux critiques émises par M. C... le 7 août 2013 quant à la qualité du travail de Mme P... dans sa feuille de route qu'il versait aux débats (conclusions d'appel de M. C... p.7 et arrêt p.5 avant-dernier paragraphe ; production n° 9), les premiers juges ayant d'ailleurs relevé la coïncidence dans le temps de ces deux événements pour en déduire le caractère infondé des allégations de Mme P... (jugement p.3§7) ; qu'en énonçant que les faits dénoncés par la salariée étaient établis sans répondre à ce moyen pourtant déterminant des écritures de M. C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique