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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-41.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.749

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 février 1987), que la Fédération Dauphiné-Vivarais du Crédit mutuel, qui avait, par lettre du 25 octobre 1984, engagé Mme X... en qualité de monitrice commerciale, à compter du 1er janvier 1985, avec une période d'essai de trois mois, a mis fin à l'essai le 7 janvier ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts envers Mme X... pour rupture abusive de la période d'essai, alors que, selon le moyen, pendant la période d'essai, l'employeur dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire du contrat de travail qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas d'intention de nuire, de légèreté blâmable ou de détournement de pouvoir ; qu'il importait peu que la salariée n'eût pu apporter la démonstration de ses possibilités, dès lors que le motif de son licenciement était d'ordre professionnel, un établissement bancaire pouvant légitimement refuser de recruter une salariée interdite bancaire, et que si le Crédit mutuel n'avait demandé à la Banque de France des renseignements de pure routine sur Mme Y... qu'après son engagement, mais avant le début de la période d'essai, il n'avait pas fait preuve de légèreté blâmable ; qu'il y a donc violation de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre pendant la période d'essai, sans donner de motif, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive ; qu'ayant relevé que l'employeur avait laissé Mme X... commencer la période d'essai, bien qu'il connût alors le motif pour lequel il a ensuite mis fin à l'essai, à savoir que l'intéressée était interdite de chèques, la cour d'appel en a exactement déduit que la société avait commis une faute dont elle devait réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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