Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-13.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.649
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° D 19-13.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.649 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Richard, avocat de M. M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), M. M... (l'assuré), qui exerçait une activité de médecin généraliste en Guadeloupe et était affilié, en cette qualité, à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) depuis le 1er janvier 1979, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite au 1er juillet 2013.
2. La caisse a notamment refusé de prendre en compte, pour la détermination de ses droits, les cotisations payées, au titre du régime de base pour les années 1991 à 1993, et au titre du régime complémentaire pour l'année 1992, au motif que ces cotisations avaient été payées plus de cinq années après leur date d'exigibilité.
3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les années 1991 à 1993 doivent être prises en compte dans la détermination des droits à la retraite de l'assuré, tant au titre du régime de base qu'au titre du régime complémentaire, et de lui enjoindre de notifier à l'assuré des droits à retraite liquidés sur ces bases, alors :
« 1°/ qu'en autorisant un plan d'apurement pour la période comprise entre 1991 et 1995 sur une période cinq ans, l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, a simplement autorisé les organismes de sécurité sociale à octroyer aux assurés des délais de paiement leur permettant d'échelonner les paiements dans le temps ; qu'en faisant produire à ce texte, en présence d'un plan d'apurement, des effets autres que ceux qui viennent d'être rappelés, les juges du fond ont violé l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
2°/ qu'exclusivement relatif à l'apurement des dettes et étranger aux règles gouvernant la liquidation des droits, l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a laissé subsister, tel qu'il était écrit, l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale s'agissant du régime de base ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 et l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 642-1, R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 :
5. L'octroi de délais de paiement pour un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse de base, dues au titre du premier de ces textes, serait-ce dans le cadre d'un échéancier prévu à titre exceptionnel par le troisième, est sans incidence sur la règle de déchéance édictée par le deuxième, selon laquelle lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
6. Pour dire que la caisse devait prendre en compte les années 1991 à 1993 dans la détermination des droits de l'assuré au titre du régime d'assurance vieillesse de base, l'arrêt retient que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'en application de l'article 58 de la loi du 28 mai 1996, la caisse a adressé dés le 24 mai 1996 à l'assuré une proposition d'échéancier pour le règlement de ses cotisations 1991 à 1995. Constatant que l'assuré avait respecté l'échéancier finalement conclu le 10 septembre 1999, l'arrêt en déduit que la caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a elle-même offert à l'assuré un délai supérieur à cinq ans pour s'acquitter des cotisations impayées pour les années 1991 à 1995, étant relevé que l'intéressé n'avait pas attendu ce moratoire pour commencer à apurer ses cotisations.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base pour les années 1991 à 1993 avaient été payées plus de cinq années après leur date d'exigibilité, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être prises en compte pour la détermination des droits à pension litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La caisse formule les mêmes griefs, alors « qu'en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949, les règles gouvernant le régime complémentaire vieillesse sont fixées par des statuts, arrêtés par le conseil d'administration de la CARMF et approuvés par arrêté interministériel ; que sauf à revenir sur ce dispositif, ce qu'il ne fait pas, l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ne pouvait donc être compris comme ayant pour objet ou pour effet d'affecter les règles régissant la liquidation des droits à retraite complémentaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale, 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 et 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse des médecins, ensemble l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale, 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, et 22 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins :
9. L'octroi de délais de paiement pour un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, dues au titre du premier de ces textes, serait-ce dans le cadre d'un échéancier prévu à titre exceptionnel par le deuxième, est sans incidence sur la règle de déchéance édictée par le quatrième, selon laquelle toute cotisation ayant fait l'objet d'une mise en demeure, versée après un délai de cinq ans suivant la date de ladite mise en demeure, n'est pas prise en considération pour le calcul de la retraite, mais est remboursée euro pour euro, à l'exclusion des majorations de retard, lors de la prise d'effet de la retraite.
10. Pour dire que la caisse devait prendre en compte l'année 1992 dans la détermination des droits de l'assuré au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire, l'arrêt retient que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'en application de l'article 58 de la loi du 28 mai 1996, la caisse a adressé dés le 24 mai 1996 à l'assuré une proposition d'échéancier pour le règlement de ses cotisations 1991 à 1995. Constatant que l'assuré avait respecté l'échéancier finalement conclu le 10 septembre 1999, l'arrêt en déduit que la caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a elle-même offert à l'assuré un délai supérieur à cinq ans pour s'acquitter des cotisations impayées pour les années 1991 à 1995, étant relevé que l'intéressé n'avait pas attendu ce moratoire pour commencer à apurer ses cotisations.
11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la cotisation due au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour l'année 1992 avait été payée plus de cinq années après la date de la mise en demeure, de sorte qu'elle ne pouvait pas être prise en compte pour la détermination des droits à pension litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite des médecins de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que les années 1991, 1992 et 1993, pour lesquelles Monsieur M... a cotisé, tant au régime de base qu'au régime complémentaire, seront prises en compte pour la liquidation de ses droits à retraite liquidées à compter du 1er juillet 2013 et enjoint à la CARMF de notifier à Monsieur M... des droits à retraite liquidés sur ces bases ;
AUX MOTIFS QUE « la CARMF se prévaut des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 58 de la loin 96-452 du 28 mai 1996, que les cotisations sociales des travailleurs non salariés résidant dans les départements d'outre-mer, ont été annulées pour celles qui sont antérieures au 1er janvier 1991, le que les organismes de sécurité sociale pouvaient proposer aux débiteurs des plans d'apurement de leurs dettes sociales afférentes à la période de 1991 à 1995, sur une période de 5 ans ; qu'or il est constant que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'en application du texte susvisé, la CARMF a adressé dès le 24 mai 1996 au Dr M... une proposition d'échéancier pour le règlement de ses cotisations 1991 à 1995 ; qu'après s'être abstenu de répondre à cette proposition d'échéancier, M. M... a accepté le 10 septembre 1999 un nouvel échéancier proposé par la CARMF le 19 juillet 1999, qui, rectifié le 7 octobre 1999 pour tenir compte des règlements effectués par M. M... en juillet et août 1999, prévoyait le paiement d'échéances mensuelles d'un montant chacune de 2100 francs du 8 novembre 1999 au 8 mai 2002, avec une dernière échéance de 791,46 francs fixée au 8 juin 2002, soit un total de 65891 ,46 francs (pièce 14 de la CARMF) ; que cet échéancier ayant été respecté par M. T... M..., la CARMF ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, puisqu'elle a elle-même offert à M. M... un délai supérieur à cinq ans pour s'acquitter des cotisations impayées pour les années 1991 à 1995, étant relevé que l'intéressé n'avait pas attendu ce moratoire pour commencer à apurer ses cotisations » ;
ALORS QUE, premièrement, en autorisant un plan d'apurement pour la période comprise entre 1991 et 1995 sur une période cinq ans, l'article 58 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996, a simplement autorisé les organismes de sécurité sociale à octroyer aux assurés des délais de paiement leur permettant d'échelonner les paiements dans le temps ; qu'en faisant produire à ce texte, en présence d'un plan d'apurement, des effets autres que ceux qui viennent d'être rappelés, les juges du fond ont violé l'article 58 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 ;
ALORS QUE, deuxièmement, exclusivement relatif à l'apurement des dettes et étranger aux règles gouvernant la liquidation des droits, l'article 58 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 a laissé subsister, tel qu'il était écrit, l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale s'agissant du régime de base ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 58 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 et l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, les règles du droit de la sécurité sociale, gouvernant la liquidation des pensions de retraite, sont d'ordre public ; qu'ainsi, l'échéancier accordé par la CARMF ne pouvait avoir pour objet ou pour effet d'écarter la règle d'ordre public figurant à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 6 du code civil et R. 643-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, non seulement le fait d'accorder un échéancier, fut-ce sur une durée excédant cinq, ne pouvait valoir volonté expresse de la CARMF de renoncer à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, mais de surcroit, il ne pouvait valoir renonciation tacite à l'application de ce texte ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 6 et 1134 du code civil, R. 643-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, cinquièmement, et en tout état, seules les périodes correspondant à des cotisations acquittées au-delà du délai de 5 ans, mais dans le cadre d'un échéancier accordé par la CARMF, sont susceptibles d'être prises en compte pour le calcul des droits à retraite ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, dès lors que les cotisations dues au titre des années 1991 à 1993 avaient été acquittées plus de 5 ans après l'échéance et avant la mise en place de l'échéancier accepté le 10 septembre 1999, le docteur M... ne pouvait échapper à la déchéance de ses droits au titre des années correspondantes, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 58 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, sixièmement, et en tout état, la mise en place d'un échéancier ne peut avoir pour effet de tenir en échec la déchéance de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale qu'au titre des périodes correspondant à des cotisations que ledit échéancier concerne ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, dès lors que l'échéancier, tel que rectifié par courrier du 7 octobre 1999, ne concernait que les cotisations afférentes aux années 1996 à 1998, le docteur M... ne pouvait échapper à la déchéance de ses droits au titre des années 1991 à 1993, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 58 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que les années 1991, 1992 et 1993, pour lesquelles Monsieur M... a cotisé, tant au régime de base qu'au régime complémentaire, seront prises en compte pour la liquidation de ses droits à retraite liquidées à compter du 1er juillet 2013 et enjoint à la CARMF de notifier à Monsieur M... des droits à retraite liquidés sur ces bases ;
AUX MOTIFS QUE « la CARMF se prévaut des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 58 de la loin 96-452 du 28 mai 1996, que les cotisations sociales des travailleurs non salariés résidant dans les départements d'outre-mer, ont été annulées pour celles qui sont antérieures au 1er janvier 1991, le que les organismes de sécurité sociale pouvaient proposer aux débiteurs des plans d'apurement de leurs dettes sociales afférentes à la période de 1991 à 1995, sur une période de 5 ans ; qu'or il est constant que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'en application du texte susvisé, la CARMF a adressé dès le 24 mai 1996 au Dr M... une proposition d'échéancier pour le règlement de ses cotisations 1991 à 1995 ; qu'après s'être abstenu de répondre à cette proposition d'échéancier, M. M... a accepté le 10 septembre 1999 un nouvel échéancier proposé par la CARMF le 19 juillet 1999, qui, rectifié le 7 octobre 1999 pour tenir compte des règlements effectués par M. M... en juillet et août 1999, prévoyait le paiement d'échéances mensuelles d'un montant chacune de 2100 francs du 8 novembre 1999 au 8 mai 2002, avec une dernière échéance de 791,46 francs fixée au 8 juin 2002, soit un total de 65891 ,46 francs (pièce 14 de la CARMF) ; que cet échéancier ayant été respecté par M. T... M..., la CARMF ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, puisqu'elle a elle-même offert à M. M... un délai supérieur à cinq ans pour s'acquitter des cotisations impayées pour les années 1991 à 1995, étant relevé que l'intéressé n'avait pas attendu ce moratoire pour commencer à apurer ses cotisations » ;
ALORS QUE, premièrement, l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale concerne la liquidation de la retraite de base, cependant que la liquidation de la retraite complémentaire relève de l'article 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse ; que s'agissant de la liquidation des droits à retraite complémentaire, fondé sur texte inapplicable puisque relatif au régime de base, l'arrêt attaqué a été rendu en violation, par fausse application, de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, de l'article 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse ;
ALORS QUE, deuxièmement, en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 5 du décret n°49-579 du 22 avril 1949, les règles gouvernant le régime complémentaire vieillesse sont fixées par des statuts, arrêtés par le conseil d'administration de la CARMF et approuvés par arrêté interministériel ; que sauf à revenir sur ce dispositif, ce qu'il ne fait pas, l'article 58 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 ne pouvait donc être compris comme ayant pour objet ou pour effet d'affecter les règles régissant la liquidation des droits à retraite complémentaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale, 5 du décret n°49-579 du 22 avril 1949 et 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse des médecins, ensemble l'article 58 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 ;
ALORS QUE, troisièmement, les règles du droit de la sécurité sociale, gouvernant la liquidation des pensions de retraite, sont d'ordre public ; qu'ainsi, l'échéancier accordé par la CARMF ne pouvait avoir pour objet ou pour effet d'écarter la règle d'ordre public figurant à l'article 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse des médecins ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 6 du code civil et 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse des médecins ;
ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, non seulement le fait d'accorder un échéancier, fut-ce sur une durée excédant cinq, ne pouvait valoir volonté expresse de la CARMF de renoncer à l'article 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse des médecins, mais de surcroit, il ne pouvait valoir renonciation tacite à l'application de ce texte ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 6 et 1134 du code civil, 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse des médecins ;
ALORS QUE, cinquièmement, et en tout état, seules les périodes correspondant à des cotisations acquittées au-delà du délai de 5 ans, mais dans le cadre d'un échéancier accordé par la CARMF, sont susceptibles d'être prises en compte pour le calcul des droits à retraite ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, dès lors que les cotisations dues au titre du régime complémentaire de l'année 1992 avaient été acquittées plus de 5 ans après mise en demeure et avant la mise en place de l'échéancier accepté le 10 septembre 1999, le docteur M... ne pouvait échapper à la déchéance de ses droits au titre de l'année 1992, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 58 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 et 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse des médecins.
ALORS QUE, sixièmement, et en tout état, la mise en place d'un échéancier ne peut avoir pour effet de tenir en échec la déchéance de l'article 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse des médecins qu'au titre des périodes correspondant à des cotisations que ledit échéancier concerne ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, dès lors que l'échéancier, tel que rectifié par courrier du 7 octobre 1999, ne concernait que les cotisations afférentes aux années 1996 à 1998, le docteur M... ne pouvait échapper à la déchéance de ses droits au titre de l'année 1992, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 58 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 et 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse des médecins.
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