Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-20.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.578
Date de décision :
24 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2007, Mme X..., salariée de la société Cabinet Lempereur depuis 1990, a démissionné de ce cabinet d'expertise comptable et a été engagée comme assistante comptable par la société d'experts comptables Cabinet Roche et associés ; que la société Cabinet Lempereur a assigné cette dernière en concurrence déloyale ;
Attendu que, pour condamner la société Cabinet Roche et associés à verser à la société Cabinet Lempereur des dommages intérêts pour concurrence déloyale, la cour d'appel retient que s'il est impossible de déterminer si la société Cabinet Roche a pratiqué du dumping sur les honoraires proposés aux anciens clients de la société Cabinet Lempereur, elle s'est toutefois livrée à des manoeuvres pour les pousser à contracter avec cette société en leur offrant la première année une remise de 5 % ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces agissements constituaient des manoeuvres déloyales en vue de détourner la clientèle de la société Cabinet Lempereur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet Lempereur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cabinet Roche et associés la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat de la société Cabinet Roche et associés
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cabinet Roche à verser à la société Cabinet Lempereur, des dommages et intérêts d'un montant de 86 238 augmenté des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats, que la S. A. R. L.
Cabinet Roche a recherché par le biais d'une ou plusieurs annonces dans les journaux un collaborateur ; qu'il ne peut donc être retenu l'existence d'un débauchage de celle-ci puisque les représentants de la S. A. R. L. Cabinet Roche ne sont pas venus la chercher mais qu'au contraire c'est elle qui s'est rapprochée, en dehors de toute manoeuvre de cette dernière, de son futur employeur ; qu'il résulte des courriers échangés entre les parties que dès le mois de décembre 2006, le Cabinet Lempereur a été informé de l'embauche de madame X... par le Cabinet Roche (courrier du Cabinet Lempereur du 3 janvier 2007) ; que le Cabinet Lempereur ne s'est pas opposé à cette embauche, sans doute du fait des relations difficiles qu'il entretenait avec madame X..., mais a sollicité que ce transfert se déroule dans " une parfaite confraternité dans le cadre d'une concurrence loyale " ; que c'est pour cette raison qu'il a sollicité dans ce même courrier que le Cabinet Roche l'assure par écrit qu'en aucune hypothèse il n'exploitera à son avantage les informations de tous ordres qui pourraient lui être transmises par madame X... ; que le Cabinet Roche a répondu dès le 5 janvier 2007 qu'il confirmait qu'il n'exploiterait en aucun cas les informations particulières de tous ordres que pourrait lui communiquer madame X... ; que par ce courrier, le Cabinet Roche s'imposait de ne pas exploiter toutes les informations que lui transmettraient madame X... tant sur le fonctionnement interne du Cabinet Lempereur que sur les clients de celui-ci ; que cet accord quant au départ de madame X... du Cabinet Lempereur et de son embauche par le Cabinet Roche rend sans objet la demande de sursis à statuer ; que dès la fin du mois de janvier 2007, des clients suivis par madame X... au Cabinet Lempereur se sont rapprochés du Cabinet Roche et celui-ci après entretien a établi une lettre de mission définissant leur future collaboration, la lettre d'accompagnement étant signée par madame X... ; que le 23 janvier 2007, le Cabinet Roche a informé le Cabinet Lempereur qu'un certain nombre de clients entendaient suivre madame X... ; que par courrier du 9 février 2007, le Cabinet Roche a indiqué au Cabinet Lempereur qu'elle avait été sollicitée par douze de ses anciens clients pour présenter leurs comptes annuels ; Attendu que le Cabinet Lempereur a répondu dès le 15 février en rappelant que l'engagement lui avait été donné qu'aucune information transmise par madame X... ne serait exploitée, qu'il y avait eu un démarchage de ses clients avec une proposition de rabais sur le montant des honoraires ;
que rien ne démontre que les anciens clients du Cabinet Lempereur aient été démarchés par le Cabinet Roche ou par madame X... ; qu'en l'absence de tout élément de comparaison il est impossible de déterminer si le Cabinet Roche a pratiqué du dumping sur les honoraires proposés aux anciens clients du cabinet Lempereur, que toutefois il s'est livré à des manoeuvres pour les pousser à contracter avec lui en leur offrant la première année une remise de 5 % ;
Attendu qu'il résulte de ces différents éléments, qu'au mépris des engagements pris, le Cabinet Roche a utilisé des informations qui lui ont été données par madame X... pour attirer 12 clients du Cabinet Lempereur, clients qu'elle a ensuite acquis en leur proposant une remise de 5 % ; qu'en agissant ainsi le Cabinet Roche s'est rendu coupable de concurrence déloyale ; que cette concurrence déloyale a causé un préjudice au Cabinet Lempereur par le départ des 12 clients alors qu'il n'était pas vendeur de tout ou partie de sa clientèle ; que sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'instance ordinale qui aurait dû être saisie avant que la présente procédure ait été initiée, le Cabinet Lempereur a exactement apprécié le montant de ce préjudice dans son courrier du 15 février 2007 soit trois années des honoraires que lui auraient rapportés les clients partis au Cabinet Roche soit la somme de 86. 238 ; que compte tenu de la position prise par le Cabinet Lempereur lors du départ de madame X... pour le Cabinet Roche, les actes de concurrence déloyale ont été commis au mois de janvier 2007 par le transfert au Mépris de l'engagement souscrit d'une douzaine de clients ; qu'à ce jour, la concurrence déloyale a cessé et elle est indemnisée par la somme accordée au Cabinet Lempereur, qu'en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de l'intimée tendant à ce qu'il soit ordonné la cessation de tels actes sous astreinte ;
ALORS QUE l'action de concurrence déloyale a pour fondement, non une présomption de responsabilité, mais les articles 1382 et 1383 du Code civil qui imposent la preuve d'une faute ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que les anciens clients de la société Cabinet Lempereur n'avaient pas été démarchés par Mme X... ou par la société Cabinet Roche mais encore qu'elle ne s'était pas livrée à des pratiques de dumping ; qu'elle a encore informé la société Cabinet Lempereur qu'elle avait été sollicitée par douze de ses anciens clients, conformément aux règles déontologiques de la profession d'expert-comptable ; qu'en retenant cependant la responsabilité de la société Cabinet Roche du seul fait qu'elle aurait utilisé les informations qui lui auraient été donnés par Mme X... pour attirer douze clients de la société Cabinet Lempereur auxquels elle avait proposé une remise de 5 %, au mépris de l'engagement qu'elle avait pris de ne pas exploiter à son profit les informations de tous ordres qui pourraient lui être transmis par Mme X..., la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de manoeuvres visant à détourner la clientèle de la société Cabinet Roche ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées.
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