Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-5, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 622-16 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application du second ne sont susceptibles d'un appel ou d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 juin 2008), qu'un jugement du 9 octobre 1990 ayant étendu le redressement judiciaire ouvert, le 6 septembre 1988, à l'égard de la société Erka international (la société) à M. X..., ancien président du conseil d'administration de cette dernière, a été infirmé le 19 décembre 1991 par un arrêt ouvrant une procédure de redressement judiciaire distincte à l'égard de ce dirigeant ; qu'un jugement du 10 octobre 1994 a prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier, M. Y... étant maintenu dans les fonctions de juge-commissaire et M. Z... étant nommé liquidateur judiciaire ; que le 3 février 2003, M. A..., juge-commissaire de la procédure collective de la société, a apposé sa signature au pied de la liste des créances établie par la SCP Perney-Angel au titre de la liquidation judiciaire de M. X..., révélant un passif admis d'un certain montant lequel incluait le passif déclaré dans le redressement judiciaire de la société ; qu'un jugement du 26 janvier 2004, a nommé M. B..., juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X..., aux lieu et place de M. Cocheton dont le mandat de juge consulaire avait cessé ; qu'un autre jugement du 26 janvier 2004 a nommé, avec effet au 31 mai 2001, la SCP Perney-Angel pour exercer dans la procédure collective de M. X..., le mandat de justice précédemment confié à M. Z..., décédé le 3 juin 2000 ; que le 11 juin 2004, la SCP Perney-Angel a demandé au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... d'ordonner la vente suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière de deux immeubles appartenant à M. X... et à son épouse (M. et Mme X...) ; que le juge-commissaire a fait droit à ces requêtes par deux ordonnances du 22 février 2006, contre lesquelles ces derniers ont exercé des recours ; qu'un jugement du 26 juin 2007 ayant confirmé les ordonnances, M. et Mme X... ont interjeté appel-nullité, reprochant au juge-commissaire d'avoir excédé ses pouvoirs ;
Attendu que l'arrêt retient exactement que le juge-commissaire ne pouvait connaître de la régularité de la décision ayant arrêté l'état des créances, sauf à excéder les pouvoirs d'ordonner la vente dans les formes de la saisie immobilière des biens de M et Mme X... qu'il tenait de l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que le tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir en rejetant les recours, a décidé à bon droit que les appels-nullité n'étaient pas recevables ;
D'où il suit, que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment