Cour d'appel, 31 mai 2012. 11/00475
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00475
Date de décision :
31 mai 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 31 Mai 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00475
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation partielle rendu le 28 septembre 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 22 janvier 2009 par la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 28 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY.
APPELANTE
Me [S] [E] - Mandataire liquidateur de la Société FOURNIER GUIGNARD FRIGO STATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
INTIME
Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christian Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474 substitué par Me Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Madame Sabien LEBLANC, Conseillère
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Monsieur [N] [G] a été embauché, en qualité d'aide-monteur, par contrat à durée indéterminée en date du 25 août 1972, par la société SODIFROID devenue la SA FOURNIER & GUIGNARD.
Il a été nommé directeur commercial de cette société, puis également actionnaire, il a pris la présidence du conseil d'administration, conservant ses fonctions commerciales. Il a cédé ses actions en septembre 2000 et a été embauché le 28 septembre 2000 au titre d'un nouveau contrat de travail en qualité de directeur commercial (niveau 7, échelon A coefficient 500) avec notamment conservation de son ancienneté au 21 mai 1973. Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 7 622 € hors incidence de la prime d'ancienneté constituant un des éléments du litige opposant les parties.
Le 13 décembre 2004, la société FOURNIER & GUIGNARD a convoqué Monsieur [G] pour le 21 décembre 2004 à un entretien préalable pour un éventuel licenciement.
Cette mesure a été prononcée par lettre du 27 décembre 2004 pour faute grave.
La convention collective applicable est celle du matériel aéraulique thermique et frigorifique : installation, entretien, réparation et dépannage.
Par jugement du 13 mars 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société FOURNIER-GUIGNARD, désignant Maître [R], administrateur judiciaire et Maître [E], représentant des créanciers.
Le 27 décembre 2004, Monsieur [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement des indemnités afférentes à ladite mesure.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a par jugement du 28 septembre 2006 :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de Monsieur [G] à 7 622 € mensuel,
- fixé la créance de Monsieur [G] sur le redressement judiciaire de la société FOURNIER & GUIGNARD-FRIGO STATION par Maître [E], es-qualité de représentant des créanciers et Maître [R], es-qualité d'administrateur judiciaire aux sommes suivantes :
' 22 867,35 € à titre d'indemnité de préavis,
' 2 286,73 € au titre des congés payés y afférents,
' 137 204,10 € à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004, date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation, jusqu'au 13 mars 2006, date de l'ouverture du redressement judiciaire,
et à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la société FOURNIER & GUIGNARD-FRIGO STATION de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie,
- condamné Maître [E], es-qualité de représentant des créanciers et Maître [R], es-qualité d'administrateur judiciaire aux dépens,
Par arrêt rendu le 22 janvier 2009, la Cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la créance de Monsieur [G] ne porte plus sur le redressement judiciaire mais la liquidation judiciaire de la société FOURNIER & GUIGNARD-FRIGO STATION,
Y ajoutant,
- partagé les dépens d'appel par moitié et laissé à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens,
Maître [E], es-qualité, a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt rendu le 28 septembre 2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement sur la prime d'ancienneté et la garantie des AGS, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, et a remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée et a condamné Monsieur [G] aux dépens et rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de Cassation a cassé cette décision au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'ensemble des faits reprochés dans la lettre de licenciement au salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérisait ainsi une faute grave.
Vu les conclusions du 22 mars 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles Maître [E], es-qualité de mandataire liquidateur de la société FOURNIER & GUIGNARD-FRIGO STATION, demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute grave,
En conséquence, réformant le jugement entrepris,
- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux éventuels dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger en tout état de cause qu'il ne saurait être alloué à Monsieur [G] que les sommes suivantes :
' 45 734,70 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 22 867,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 2 286,73 € au titre des congés payés y afférents,
' 137 204,10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- dire et juger qu'une condamnation financière au profit de Monsieur [G] ne pourra donner lieu qu'à la fixation du montant de la créance du salarié sur la liste des créances salariales de la société FOURNIER & GUIGNARD-FRIGO STATION,
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce,
Vu les conclusions du 22 mars 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [G] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il échet de le recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondé,
- constater en effet que son licenciement était particulièrement abusif,
- dire et juger qu'il échet à ce titre de fixer sa créance à l'encontre de la société FOURNIER & GUIGNARD comme suit :
' 22 876,35 € à titre d'indemnité de préavis,
' 2 286,74 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
' 137 204,10 € à titre d'indemnité de licenciement abusif,
' 182 938,80 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 22 876,35 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société FOURNIER & GUIGNARD au versement d'une somme de
10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
Vu les conclusions du 22 mars 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles l'AGS demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau, en ce qui concerne le motif du licenciement,
- dire que celui-ci repose sur une faute grave,
Par voie de conséquence,
- débouter Monsieur [G] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [G] à rembourser à l'AGS en deniers ou quittance, les sommes que celle-ci a été conduite à avancer au regard du licenciement considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris, mais limité le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45 734,70 € soit, 6 mois de salaire,
- dire que la garantie de l'AGS sera acquise dans la limite d'un plafond 6,
- dire que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] et subsidiairement en frais privilégiés de procédure collective,
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant qu'il conviendra d'indiquer que la rupture est intervenue en décembre 2004 ; qu'il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ;
Sur la rupture
Considérant qu'en vertu de l'article L 122-14-3 du code du travail, qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit simplement énoncer des motifs de licenciement matériellement vérifiables ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter la preuve ;
Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement, en date du 27 décembre 2004, les griefs suivants ont été formulés à l'encontre de Monsieur [G] :
Compte tenu de l'importance de vos fonctions, qui impliquent notamment la plus grande transparence entre la Direction Générale et vous-même, les faits qui vous sont reprochés apparaissent comme de nature à dégrader irrémédiablement notre relation professionnelle.
Le 9 décembre 2004, un des clients de votre portefeuille personnel, la pharmacie d'[Localité 7], m'a personnellement adressé un courrier recommandé avec AR par lequel il m'informait avoir mandaté un avocat pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de votre intervention dans son officine.
D'après les informations transmises par le propriétaire de cette pharmacie, vous avez, profitant de son absence, procédé à l'installation d'une climatisation d'occasion alors que VOLIS lui avez facturé du matériel neuf.
J'estime qu'en agissant de la sorte, vous vous êtes rendu coupable d'une tentative d'escroquerie.
Lorsque ce client s'est rendu compte de cette manipulation, vous avez admis en être responsable et lui avez répondu de manière extrêmement grossière.
Je considère que ces fautes sont encore aggravées par le fait que vous ne m'avez jamais avisé des différentes mises en demeure adressées par ce client et que vous m'avez également caché que la société était convoquée le 25 juin dernier pour un rendez-vous d'expertise auquel vous n'avez pas daigné assister ce qui aurait peut être permis dans le cas contraire, d'éviter un contentieux.
Cette volonté délibérée de ne pas m'alerter des difficultés rencontrées n'a pas permis à la société de déclarer, en temps et en heure, ce sinistre à notre assureur qui refuse, en l'état, de le prendre en charge.
Cette attitude est d'autant plus préjudiciable à la société que ce sinistre, qui vous est entièrement imputable, n'est pas isolé.
En effet, les 16 et 20 décembre 2004, deux autres de vos clients, les pharmacies Necker Pasteur et Babylone, m'ont adressé des courriers faisant état d'agissements similaires de votre part.
Là encore les clients se sont déclarés insatisfaits de vos prestations, là encore vous avez tenté de les tromper, là encore vous n'avez pas coordonné vos chantiers, là encore vous ne m'avez pas tenu informé des courriers de réclamations, là encore vous avez tenu des propos grossiers et menaçants à ces clients qui pouvaient légitimement se plaindre de vous et de votre principal apporteur d'affaires dont la mauvaise réputation est, semble-t-il, solidement établie.
Sur ce point précis, je considère particulièrement préjudiciable aux intérêts de la société que vous vous présentiez auprès de nos clients comme le dirigeant de la société et que vous mettiez à mal sa réputation en l'engageant dans ce qui ne peut s'analyser que comme des malversations.
D'autre part, vous avez été incapable d'apporter la moindre explication concernant la disparition de nos stocks, d'une climatisation de marque HITACHI dont il s'est avéré, après vérification, que vous l'aviez installé chez un particulier (Madame [Z]) sans émettre de facture au nom de la société.
J'estime de ce fait, que vous vous êtes rendu coupable d'un détournement de marchandises.
L'ensemble de ces graves manquements à vos obligations contractuelles s'inscrit en outre dans un contexte :
' de dégradation constante de vos résultats commerciaux et de non atteinte de vos objectifs en raison de votre inactivité volontaire, je vous renvoie sur ces points à mes courriers en date des 12 octobre, 19 novembre, 3 et 16 décembre 2004 ;
' de refus délibéré d'exécuter mes directives, vous deviez notamment me remettre le 2 décembre dernier conformément à mon courrier du 19 novembre, les rapports incluant notamment le plan d'actions commerciales pour l'exercice en cours ainsi que les probabilités d'obtention de commandes pour les 3 prochains mois et les tableaux hebdomadaire d'activité définis dans la note de service n°6, ce que vous avez refusé de faire ;
' de refus délibéré d'exercer la plénitude de vos fonctions de Directeur Commercial, je vous renvoie sur ce point à mon courrier en date du 12 octobre 2004.
Lors de votre entretien préalable, vous n'avez pas contesté les griefs qui vous sont reprochés mais vous les avez imputés en grande partie à vos équipes et à la conjoncture...
A cet égard, je vous rappelle que, compte tenu de vos fonctions d'encadrement, il vous appartenait de m'informer dès que vous en aviez connaissance, des difficultés que vous rencontriez et des éventuelles carences de certains salariés de la société, ce que vous n'avez jamais fait, vous contentant de répondre maladroitement et a posteriori à mes questions'.
Considérant qu'il importe peu que le grief tenant aux travaux réalisés au sein de la Pharmacie d'[Localité 7] n'ait pas été éventuellement abordé au cours de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, Madame [M], l'exploitante de cette officine, a adressé un courrier de réclamation, en recommandé avec avis de réception en date du 9 décembre 2004, à la société FOURNIER-GUIGNARD, décrivant les éléments repris dans la lettre de licenciement ; qu'elle a réitéré ses dires dans une attestation versée aux débats et corroborés en tous points par d'autres pièces, notamment le procès verbal de réception des travaux avec réserves et le bon de commande n°12420 qui permet de constater qu'un climatiseur abîmé provenant d'une autre pharmacie devait être installé dans la Pharmacie d'[Localité 7]; que s'agissant des propos grossiers, Madame [M] les a repris in extenso dans son attestation, le salarié ayant justifié son action en indiquant 'quand j'ai de la came, il faut bien que je la recase' ; qu'enfin, Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait été tenu informé de ce litige inhérent à ce chantier, étant précisé qu'au surplus Madame [M] a fait assigner en référé la société FOURNIER-GUIGNARD en vue de lui voir déclarer opposables et communes des opérations d'expertise ; que ce grief est donc établi ;
Considérant qu'aux termes d'un courrier de réclamation en date du 20 décembre 2004 adressé en recommandé à la société FOURNIER-GUIGNARD, l'exploitant de la pharmacie de Babylone évoque l'envoi de plusieurs recommandés à Monsieur [G], restés sans réponse ; qu'il est également fait état d'une déclaration de sinistre non déposée auprès de l'assureur de la société FOURNIER ; que Monsieur [G] se contente d'affirmer qu'il pensait que cette démarche avait été faite par Monsieur [C], PDG de la société, qui se réservait la partie contentieuse des dossiers ; que la tenue de propos grossiers par Monsieur [G] à la clientèle est également confirmée ; que ce reproche est établi ;
Que par courrier recommandé en date du 16 décembre 2004, l'exploitant de la pharmacie Pasteur mentionne l'absence totale de suivi de ce chantier par Monsieur [G] et les dysfonctionnements ayant affecté cette installation quelques mois après sa réception ; que ce grief allégué est également démontré ;
Considérant par contre que Monsieur [G] produit aux débats une attestation émanant de Monsieur [I], précisant que Monsieur [C] avait autorisé la pose gratuite d'un climatiseur au domicile de Madame [Z] ; que la société FOURNIER-GUIGNARD ne peut demander à voir écarter cette attestation, au motif qu'elle serait de complaisance ; qu'en l'absence d'éléments tangibles, ce grief ne saurait être retenu, étant rappelé que l'employeur, pour démontrer la réalité de ce fait, ne peut se fonder sur un événement similaire non repris dans la lettre de licenciement;
Considérant que les autres manquements évoqués dans la lettre de licenciement sont avérés et suffisant pour, de par leur multiplicité et compte tenu des fonctions de directeur commercial de Monsieur [G], rendre impossible son maintien dans l'entreprise; qu'il s'en suit qu'ils ont le caractère d'une faute grave et que la mesure de licenciement était justifiée; le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Monsieur [G] débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2010 qui a désigné la cour d'appel de Paris pour statuer sur l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 28 septembre 2006,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute grave,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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