Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10343 F
Pourvoi n° J 15-22.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Immobilière du [...] , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Immeuble [...] , représenté par son syndic la société Sergic, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière du [...] , de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du syndicat des copropriétaires immeuble [...] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière du [...] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière du [...]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société immobilière rue Georges Sache à payer la somme de 43 126 € au titre de l'arriéré de charges du 1er janvier 2000 au 1er avril 2012, et au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE du fait de l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour se doit d'écarter des débats les pièces versées à l'appui de ces écritures à la même date ; que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes aux motifs d'une part, que les règlements qu'elle invoque ont exclusivement trait aux clauses du jugement du 9 avril 2002, d'autre part, qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une transaction formalisant un apurement total de sa dette, au 30 juin 2003, qu'il en résulte qu'elle était seulement à jour à cette date des sommes dues au 4ème trimestre 1999 ; qu'elle soutient que ce faisant, le tribunal a procédé à une mauvaise appréciation des pièces versées aux débats, car elle a également réglé la somme de 5702 € pour la période 2000 à juin 2003 ; qu'elle ajoute que le solde débiteur de 22 374 € reporté à nouveau au 1er janvier 2000 par le syndicat des copropriétaires est frappé de prescription, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que seules les écritures du syndicat des copropriétaires en date du 14 mai 2010 comportent une demande de condamnation au paiement de cette somme ; qu'elle estime en conséquence que son compte doit être établi à zéro euro, au 1er janvier 2000 et que le solde actuel doit être minoré de la somme de 22 374 € ; qu'à défaut, elle considère que le solde de son compte doit être minoré des sommes versées en exécution du jugement de 2002, soit 9529 €, ce qui le ramènerait à la somme de 12 845 € ; qu'il appartient à la SA qui estime ne plus être débitrice au titre des charges de copropriété antérieurement au 30 juin 2003 de rapporter la preuve soit qu'elle s'est libérée de son obligation soit que la créance du syndicat des copropriétaires n'est ni certaine ni liquide ni exigible ; que le jugement du 9 avril 2002 concernait les sommes dues par la SA arrêtées au 4ème trimestre 1999 inclus ; que la SA verse aux débats en pièces 5 à 10 ainsi que 15 à 20 des échanges de courriers entre son conseil, celui du syndicat des copropriétaires et l'huissier de justice dont il résulte : -qu'elle a réglé les causes du jugement du 9 avril 2002 ainsi que les frais liés à la saisie attribution, -que les comptes ont été soldés entre les parties au 30 juin 2003, en raison des paiements intervenus postérieurement au 1er janvier 2003 ; qu'en effet à cette date, l'huissier de justice indiquait que la SA avait réglé en plus des causes du jugement de 2002 la somme de 14 801 € ; que le conseil du syndicat des copropriétaires précisait par ailleurs que le crédit sur règlement était venu s'imputer sur les nouvelles sommes échues à compter du 4ème trimestre 1999 et dans une lettre du 30 janvier 1994, je vous indique que le dernier chèque reçu solde les comptes comme nous en avions convenu, au 30 juin 2003 ; qu'il en découle que la SA n'était plus redevable d'aucune somme antérieurement au 30 juin 2003 ; qu'il a été constaté par le tribunal dans son jugement du 5 juillet 2012, -que le décompte des sommes réclamées à la SA et versé aux débats par le syndicat des copropriétaires portait sur la somme de 43 126 €, au titre des charges impayées du 1er janvier 2000 au 1er avril 2002, (2ème trimestre 2012 inclus) ; -que dans ce décompte, les sommes versées par la SA excédant celles dues au titre du jugement du 9 avril 2002 avaient été déduites ; que la SA produit deux décomptes couvrant la même période, portant les mentions manuscrites « hors frais » et « avec frais » ; que par ailleurs, le solde mentionné est de -23 944 €, pour le premier et de -26 824 € pour le second, ce qui ne correspond pas aux sommes réclamées en première instance par le syndicat des copropriétaires ; que de telles pièces en raison de leur caractère peu compréhensible ne sont donc pas probantes ; qu'elle verse également un décompte établi par le syndic pour la période du 13 juillet 2007 au 25 novembre 2012 faisant apparaître : –au 13 novembre 2007, une reprise de solde d'un montant de 13 581 € dont elle ne démontre pas qu'il comprend des sommes litigieuses antérieures au 30 juin 2003 ; -un solde global, frais de relance compris, de 46 017 € au 22 avril 2012 ; qu'enfin elle conteste les appels de fonds effectués au titre des travaux importants mais ne verse aux débats ni les procès verbaux d'assemblées générales correspondants ni la décision de justice qui aurait annulé ces résolutions et n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions ; qu'il convient en conséquence de constater que la SA est défaillante en son obligation probatoire et de la débouter de ses demandes ;
1 ) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, demandeur en première instance et intimé, ont été déclarées irrecevables, car tardives, par ordonnance du conseiller de la mise en état ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas été saisie par les conclusions du syndicat des copropriétaires et devait en conséquence constater qu'elle n'était plus saisie d'une demande de confirmation du jugement entrepris, ni de quelque autre demande formée contre la société Sache ; qu'en la condamnant néanmoins au paiement des charges de copropriété et de dommages intérêts, la cour d'appel a violé les articles 561 et 954 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE subsidiairement, dans ses conclusions, (page 4 in fine et dispositif ), la société Sache a fait valoir que le solde débiteur, reporté au 1er janvier 2000 pour la somme de 22 374 €, était frappé de prescription, à la date du 14 mai 2010, date de la signification des conclusions du syndicat des copropriétaires constituant le premier acte interruptif de prescription et que la demande de condamnation en paiement de charges incluant cette somme de 22 374 €, à tort reportée comme due par le copropriétaire, n'était pas fondée, le compte de charges au 1er janvier 2000 devant être remis à 0 euro, après déduction de la somme de 22 374€, dont le recouvrement se heurtait à la prescription ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen relatif à la prescription de la demande de paiement, tout en imposant le paiement de la somme de 22 374 €, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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