Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00807 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYIG
Code NAC : 30B
Monsieur [X] [S] [G]
C/
S.A.R.L. L’ETANG,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
La JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, et Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2020
DÉFENDEUR
S.A.R.L. L’ETANG immatriculée au RCS de Pontoise sous le n 829 729 284,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 06 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 mai 2003, la société LE LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE a consenti un bail à Madame [M] [B], venant aux droits de la société 17 POUCES, portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 15 000 euros, payable trimestriellement.
Le 22 décembre 2011, la société 17 POUCES a cédé ses droits au bail à la société GIL et FLO.
Par acte du 8 juin 2017, la société LE LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE a accordé le renouvellement du bail à l’égard de la société L’ETANG, en cours de constitution, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 10 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement.
Par acte notarié du 28 juin 2021, Monsieur [X] [S] [G] a acquis de la société CANNES TROUVILLE le bien immobilier situé [Adresse 2], lieudit [Adresse 1] à [Localité 4], loué à la société L’ETANG.
Le 3 mai 2024, Monsieur [X] [S] [G] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société L’ETANG, portant sur la somme totale de 42 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [X] [S] [G] a fait assigner en référé la société L’ETANG, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constatant l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail, ordonner en conséquence l’expulsion de la société l’ETANG ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 2], et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au juge de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues et aux frais du preneur,Condamner le preneur à verser une somme de 51 000 euros hors taxes à titre provisionnel au bailleur avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,Condamner le preneur à verser une somme de 1 500 euros hors taxes par mois au bailleur à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à évacuation effective des lieux occupés,Condamner le preneur à payer au bailleur une somme de 5 100 euros hors taxes au titre de la clause pénale prévue au bail,Condamner le preneur enfin au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle la société L’ETANG, citée par remise de l’acte à l’étude n’était pas représentée.
Monsieur [X] [S] [G] maintient les demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 22 mai 2003 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 mai 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 3 mai 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 4 juin 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative s’élève à la somme de 36 000 euros, comprenant 24 mensualités de 1 500 euros, telle qu’il résulte du décompte arrêté au 1er avril 2024 annexé au commandement de payer du 2 mai 2024. La société L’ETANG, régulièrement citée et non comparante, n’a pas fait valoir d’argument en contradiction.
La somme de 6 000 euros retenue au titre de la taxe foncière dans le décompte annexé au commandement de payer du 2 mai 2024 ne correspond pas au montant indiqué sur le courrier adressé par la direction générale des finances publique le 22 novembre 2023. En outre, l’adresse concernée par ce courrier n’étant pas celle des lieux loués, il n’est pas possible, en l’état des éléments versés aux débats, de vérifier que la taxe foncière dont il est question concerne les lieux objet du bail liant les parties.
En outre, la somme de 51 000 euros réclamée aux termes de l’assignation par le bailleur n’est pas justifiée par un décompte. Il n’y a pas lieu de retenir cette somme.
Ainsi, seule l’obligation pour la société L’ETANG de régler la somme de 36 000 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant aux échéances des mois d’avril 2022 à avril 2024 n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de condamner la société L’ETANG à payer à Monsieur [X] [S] [G] la somme provisionnelle de 36 000 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 1er avril 2024 (échéances des mois d’avril 2022 à avril 2024 incluses), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 juin 2024.
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive. En l’espèce, la société L’ETANG sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 3 600 euros à Monsieur [X] [S] [G] à ce titre.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner la société L’ETANG à payer à Monsieur [X] [S] [G] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 2 mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société L’ETANG, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner la société L’ETANG, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 mai 2003 et la résiliation de ce bail à la date du 4 juin 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2], lieudit [Adresse 1] à [Localité 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société L’ETANG et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société L’ETANG à Monsieur [X] [S] [G], à compter du 2 mai 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société L’ETANG au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société L’ETANG à payer à Monsieur [X] [S] [G] la somme provisionnelle de 36 000 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er avril 2024, échéances des mois d’avril 2022 à avril 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
CONDAMNONS la société L’ETANG à payer à Monsieur [X] [S] [G] la somme provisionnelle de 3 600 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la société L’ETANG à payer à Monsieur [X] [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société L’ETANG au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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