Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 19/03498 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TIYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J
N° RG 19/03498 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TIYL
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me GUERIN (+AFM)
Me CHAMBERLAND-POULIN (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assisistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Lisanne CHAMBERLAND-POULIN de l’AARPI HOPE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18/9224 du 12/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [C] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Virginie GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016464 du 20/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [M] [P] et Madame [C] [H] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 12] (MAROC), l’acte de mariage étranger ne portant pas mention d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union:
* [V] [P], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10] (YONNE),
* [K] [P], née [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (MARNE).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par monsieur [M] [P] le 15 avril 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 août 2019,
Vu l’assignation délivrée par monsieur [M] [P] le 10 février 2022,
Vu la constitution de l’époux défendeur du 14 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de monsieur [M] [P] notifiées par RPVA le 28 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de madame [C] [H] notifiées par RPVA le 19 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du MAROC relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983 et à l’article 309 du Code civil,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 20 août 2019.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (MAROC)
et de :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage [Date mariage 5] 2001 à [Localité 12] (MAROC), l’acte de mariage étranger ne portant pas mention d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 27 décembre 2017.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Madame [C] [H] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Rejette la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] présentée par la mère.
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Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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