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Cour d'appel, 27 mars 2013. 12/06269

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/06269

Date de décision :

27 mars 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 MARS 2013 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06269 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/10013 APPELANTS 1°) Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 2] 1913 à [Localité 5] [Adresse 4] et encore [Adresse 8] [Adresse 6] 2°) Madame [O] [L] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5] agissant en qualité de mandataire général de Monsieur [E] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par la SCP AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0053, postulant assistés de Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1008, plaidant INTIMÉ Monsieur [I] [E] [R] [X] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046, postulant assisté de Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2022, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 février 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [J] [M] est décédée le [Date décès 1] 2001 à Paris, en laissant pour lui succéder : - M. [E] [L], son second époux avec lequel elle s'était mariée le [Date mariage 1] 1954 sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, - M. [I] [X], son fils issu de son premier mariage avec [Y] [X]. Par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [K] [W] avec mission de se faire communiquer tous les documents utiles à établir la consistance du patrimoine composant la succession et de déterminer comment ce patrimoine était géré. L'expert a déposé son rapport le 22 avril 2006. Par acte du 22 juin 2006, M. [I] [X] a assigné M. [E] [L] et Mme [O] [L], fille de celui-ci, en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et en recel successoral. Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession, - désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation, - désigné tout juge de la 2ème chambre - 1ère section du tribunal juge-commissaire au partage et afin de faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif s'il y a lieu, - dit que le patrimoine commun des époux était notamment constitué des biens suivants': * un appartement situé [Adresse 1], * un appartement situé [Adresse 5], * un appartement situé [Adresse 4], * un studio meublé situé [Adresse 4], * un appartement situé [Adresse 2], * un compte courant et un compte titre associé n° [XXXXXXXXXX01], * un pea n° [XXXXXXXXXX03], * un livret A à la Caisse d'Epargne au nom de [J] [M], * un codevi à la Caisse d'Epargne au nom de [J] [M], * un livret A au nom de M. [E] [L] (n° 175583134) pour son montant arrêté au 3 mars 2001, augmenté de la somme de 1 600 euros, * 3 comptes à La Poste, * 95 parts d'une Scpi InvestiPierre, * 21 parts d'une Scpi Rocher Pierre 1 pour un montant de 8 443,79 euros, * 5 parts d'une Scpi Prestige Hôtel à [Localité 6], * un compte joint n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 9 093 euros au 3 mars 2001, * un compte épargne pea n° [XXXXXXXXXX03] (Bnp) pour un montant total de 15,24 euros, * un contrat Natio Vie Multiplacement (intitulé par l'expert Pep Ass Bnp) n° 00162140995215001, souscrit le 14 septembre 1995 et devenu contrat n° 00908062002, pour une somme de 48'503 euros, * un contrat Natio Vie Evolu 8 Bnp n° 0000829070002 souscrit le 4 mars 1994 pour 20'484 euros, * un contrat d'assurance vie Natio Vie Pep-Bnp n° 16277106243 souscrit le 6 mars 1990 à effet du 2 janvier 1990 pour un montant de 105'017 euros, * un contrat d'assurance vie Natio vie Synergie Rachat 2 Bnp n° 00797759001 à effet du 9 juillet 1994 et un contrat d'assurance vie Natio Vie Evolu 8 Bnp n° 0075051700001 du 4 mars 1994 pour la somme globale de 36'154 euros, - dit en conséquence que les biens précités qui n'ont pas été mentionnés dans la seconde déclaration de succession devront être réintégrés à l'actif de la communauté pour les valeurs précisées ci-dessus, - dit que M. [E] [L] s'est rendu coupable de recel sur': * le compte titre attaché au compte Bnp n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 111 071 euros, * le chèque BNP n° [XXXXXXXXXX02] de 45'735 euros, * les contrats d'assurance-vie Synergie Rachat 2 Bnp n° 00797759001 et Natio Vie Evolu 8 Bnp n° 0075051700001, représentant la somme de 36 154 euros, - dit qu'il sera privé de sa part sur ces biens, - dit en conséquence qu'il devra reverser à l'actif de la communauté la somme de 192'960 euros,  - dit que la communauté doit récompense à [J] [M], à concurrence de 8 378 euros au titre de la vente d'un terrain situé à Nantes, - dit que M. [I] [X] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 1 523 euros au titre du don manuel reçu à cette époque, - dit que M. [E] [L] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 4], à compter du 1er avril 2009, sous déduction de son usufruit légal d'un quart, - dit que le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis afin de faire estimer la valeur de l'indemnité due pour l'appartement de [Adresse 4], - dit qu'il en sera référé au tribunal en cas de difficultés, - dit que M. [E] [L] devra rapporter à l'indivision, sous déduction de son usufruit légal d'un quart, les loyers perçus pour l'immeuble situé [Adresse 4] et, en tant que de besoin, pour celui de Nantes, qui serait loué depuis le 18 juillet 2008, - condamné in solidum M. [E] [L] et Mme [O] [L] à payer à M. [I] [X] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la perte de ses souvenirs de famille, - dit que M. [E] [L] devra supporter seul les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 7 avril 2004, - en tant que de besoin, - l'a condamné à rembourser la somme de 21 408,86 euros à M. [I] [X], - dit que M. [E] [L] supportera seul la pénalité fiscale pour déclaration tardive, soit la somme de 1 280,45 euros réglée le 12 février 2003 par le notaire, - condamné M. [E] [L] à payer à M. [I] [X] une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les coïndivisaires en proportion de leur part dans l'indivision. Par déclaration du 4 avril 2012, M. [L] et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 octobre 2012, ils demandent à la cour de : - les recevoir et les dire bien fondés en leur appel, Mme [L] agissant en qualité de mandataire général de son père, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a': * dit que M. [L] s'est rendu coupable de recel sur': > le compte titre attaché au compte Bnp n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 111 071 euros, > le chèque Bnp n° [XXXXXXXXXX02] de 45 735 euros, > les contrats d'assurance-vie Synergie Rachat 2 Bnp n° 00797759001 et Natio Vie Evolu 8 Bnp n° 0075051700001, représentant la somme de 36 154 euros, * dit qu'il sera privé de sa part sur ces biens, * dit, en conséquence, qu'il sera reversé à l'actif de communauté la somme de 192 960 euros, * dit que la communauté doit récompense à [J] [M], à concurrence de 8 378 euros, au titre de la vente d'un terrain situé à Nantes, * dit que M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 4], à compter du 1er avril 2009, sous déduction de son usufruit légal d'un quart, * dit que M. [L] devra rapporter à l'indivision, sous déduction de son usufruit légal d'un quart, les loyers perçus pour l'immeuble situé [Adresse 4] et, en tant que de besoin, pour celui de Nantes, qui serait loué depuis le 18 juillet 2008, * condamné in solidum ceux-ci à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la perte de ses souvenirs de famille, * dit que M. [L] devra supporter, seul, les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de référés le 7 avril 2004, * dit que M. [L] supportera seul la pénalité fiscale pour déclaration tardive, soit la somme de 1 280,45 euros réglée le 12 février 2003 par le notaire, * condamné M. [L] à payer à M. [X] une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, - constater que M. [L] ne s'est pas rendu coupable de recel successoral et ne peut donc être privé de ses droits sur les biens suivants': > le compte titre attaché au compte Bnp n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 111 071 euros, > le chèque Bnp n° [XXXXXXXXXX02] de 45 735 euros, > les contrats d'assurance-vie Synergie Rachat 2 Bnp n° 00797759001 et Natio Vie Evolu 8 Bnp n° 0075051700001, représentant la somme de 36 154 euros, - en conséquence, - dire n'y avoir lieu de réintégrer ces sommes à la succession, - dire n'y avoir lieu à récompense de la communauté à [J] [M] au titre de la vente d'un terrain situé à Nantes, - dire que M. [L] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 4], - dire n'y avoir lieu de rapporter à l'indivision les loyers perçus pour l'immeuble de [Adresse 4], - dire n'y avoir lieu de les condamner au paiement de dommages et intérêts en raison de l'absence de préjudice, - dire que les frais d'expertise judiciaire seront inclus dans les frais de partage, - dire n'y avoir lieu de faire supporter à M. [L] seul la pénalité fiscale pour déclaration tardive, soit la somme de 1 280,45 euros, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - en conséquence, - débouter M. [X] de son appel incident, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il dit que M. [L] n'est pas coupable de recel sur les biens suivants': * compte joint pour un montant de 9 093 euros, * compte épargne pea pour un montant de 15,24 euros, * les contrats d'assurance vie souscrits par M. [L]'(Natio Vie Pep auprès de la Bnp n° 16277106243, Natio vie Multiplacement Bnp n° 00162160695215002, Natio Vie Multiplacement, Natio vie Evolu 8 Bnp n° 0000829070002), * les parts de la Scpi Foncia Rocher Pierre 1'pour un montant de 8 443,79 euros, - en conséquence, dire que ces contrats n'ont pas à être réintégrés à la succession, - débouter M. [X] de sa demande de paiement d'indemnité pour inoccupation de l'appartement situé à [Localité 3], - débouter M. [X] de sa demande de paiement d'indemnité d'occupation pour l'appartement situé à Nantes, - débouter M. [X] de sa demande de paiement d'indemnité d'occupation pour l'appartement situé à [Adresse 4], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de production des comptes indivis et pièces justificatives dont les relevés bancaires pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et suivantes jusqu'à la fin de l'indivision, - débouter M. [X] de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 1 280,45 euros, - débouter M. [X] de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [X] à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux dépens dont le montant sera recouvré par la Scp Autier. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2012, M. [X] demande à la cour de : - débouter M. [L] et Mme [L], celle-ci agissant en qualité de mandataire général de son père, de leur appel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a': * ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession, * désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation, * dit que le patrimoine commun des époux était notamment constitué des biens suivants': > un appartement situé [Adresse 1], > un appartement situé [Adresse 5], > un appartement situé [Adresse 4]), > un studio meublé situé [Adresse 4], > un appartement situé [Adresse 2], > un compte courant et un compte titre associé n° [XXXXXXXXXX01], > un Pea n°[XXXXXXXXXX03], > un Livret A à la Caisse d'Epargne au nom de [J] [M], > un Codevi à la Caisse d'Epargne au nom de [J] [M], > un livret A au nom de M. [E] [L] (n° 175583134) pour son montant arrêté au 3 mars 2001, augmenté de la somme de 1 600 euros, > 3 comptes à La Poste, > 95 parts d'une Scpi Investipierre, > 21 parts d'une Scpi Rocher Pierre 1 pour un montant de 8 443,79 euros, > 5 parts d'une Scpi Prestige Hôtel à [Localité 6], > un contrat Natio Vie Assurance vie Bnp n° 00162160695215002 souscrit le 16 juin 1995 à effet du 17 juin 1995 (transformé en contrat n° 00908062001) pour 34 406 euros, > un contrat Natio Vie Multiplacement (intitulé par l'expert Pep Ass Bnp) n° 00162140995215001, souscrit le 14 septembre 1995 et devenu contrat n° 00908062002, pour une somme de 48'503 euros, > un contrat Natio Vie Evolu 8 Bnp n° 0000829070002 souscrit le 4 mars 1994 pour 20'484 euros, > un contrat d'assurance vie Natio Vie Pep-Bnp n° 16277106243 souscrit le 6 mars 1990 à effet du 2 janvier 1990 pour un montant de 105'017 euros, > un contrat d'assurance vie Natio vie Synergie Rachat 2 Bnp n° 00797759001 à effet du 9 juillet 1994 et un contrat d'assurance vie Natio Vie Evolu 8 Bnp n° 0075051700001 du 4 mars 1994 pour la somme globale de 36'154 euros, * réintégré à l'actif de communauté : > assurance vie Natio vie synergie Rachat 2 Bnp n° 00797759001 souscrit le 5 juillet 1994 à effet du 9 juillet 1994 souscrite par M. [L] à l'insu de la défunte, > assurance Natio Vie Evolu 8 Bnp 0075051700001 souscrit le 4 mars 1994 à effet du 5 mars 1994, souscrite par M. [L] à l'insu de la défunte, pour une somme globale de soit 36 154,05 euros' (sic), - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [L] s'est rendu coupable de recel communautaire et successoral sur les biens suivants : * le compte titre attaché au compte Bnp n° 0447504 pour un montant de 111 071 euros, * le chèque Bnp n° [XXXXXXXXXX02] de 45'735 euros, * les contrats d'assurance-vie Synergie Rachat 2 Bnp n° 00797759001 et Natio Vie Evolu 8 Bnp n° 0075051700001, représentant la somme de 36 154 euros, - y ajoutant, dire que M. [L] s'est rendu coupable de recel communautaire et successoral sur les biens suivants : * compte joint pour un montant de 9 093 euros, * compte épargne pea pour un montant de 15,24 euros, * les contrats d'assurances vie souscrits par M. [L], soit : > Natio vie Pep auprès de la Bnp n° 16277106243 souscrit le 6 mars 1990 à effet du 2 janvier 1990 pour un montant de 105 017 euros, > Natio vie Multiplacement Bnp n° 00162160695215002 souscrit le 16 juin 1995 à effet du 17 juin 1995 (transformé en contrat n° 00908062001) pour 34 406 euros, > Natio Vie Multiplacement (intitulé par l'expert Pep Ass Bnp) n° 00162140995215001 souscrit le 14 septembre 1995 à effet du 15 septembre 1995 devenu contrat n° 00908062002 pour une somme de 48 503 euros, > Natio vie Evolu 8 Bnp n° 0000829070002 souscrit le 4 mars 1994 à effet du 5 mars 1994 pour un montant de 20 484 euros, > les parts de Scpi Foncia Rocher Pierre 1 pour un montant de 8 443,79 euros, - dire en conséquence qu'il ne pourra prétendre à aucun 'droit tant communautaire que successoral' sur ces biens, - compte tenu de la spécificité des contrats d'assurance vie non encore dénoués sur lesquels le recel est constitué, condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes à compter de la signification de la décision à intervenir : * 105 017 euros au titre du contrat Natio vie Pep auprès de la Bnp n° 16277106243, * 34 406 euros au titre du contrat Natio vie Multiplacement Bnp n° 00162160695215002 souscrit le 16 juin 1995 à effet du 17 juin 1995 (transformé en contrat n° 00908062001), * 48 503 euros au titre du contrat Natio Vie Multiplacement (intitulé par l'expert Pep Ass Bnp) n° 00162140995215001 souscrit le 14 septembre 1995 à effet du 15 septembre 1995 et devenu contrat n° 00908062002, * 20 484 euros au titre du contrat Natio vie Evolu 8 Bnp n° 0000829070002 souscrit le 4 mars 1994 à effet du 5 mars 1994, - constater que l'absence de location du bien sis à [Localité 3] depuis le 1er janvier 2002 est constitutive d'une faute de gestion et qu'il convient de chiffrer le préjudice subi par lui à la somme de 233,05 par mois '*99 mois' (sic), sauf à parfaire, soit 23 071,13 euros, arrêtés au 31 mars 2010, et condamner M. [L] à payer cette somme à compter de la décision à intervenir, - constater que M. [L] a joui à titre privatif du bien sis à Nantes du 3 mars 2001 jusqu'au 18 juillet 2008, chiffrer l'indemnité d'occupation due à la somme de 550 euros par mois durant cette période et condamner M. [L] à payer cette somme à compter du décès de son épouse, - constater que M. [L] jouit à titre privatif du bien indivis sis à [Adresse 4] depuis le décès de son épouse, le condamner à payer une indemnité d'occupation de ce chef et la chiffrer à 550 euros par mois pour l'occupation de l'appartement familial, - ordonner à M. [L] et à Mme [L], sa mandataire, de produire les comptes indivis et les pièces justificatives, dont les relevés bancaires pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et suivantes jusqu'à la fin de l'indivision, dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - constater que le dépôt tardif de la déclaration de succession est uniquement imputable à M. [L] et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné celui-ci à l'indemniser à hauteur de 1 280,45 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que M. [L] et Mme [L], sa mandataire, ont fait disparaître volontairement et délibérément tous ses souvenirs familiaux, commettant volontairement ainsi une faute qu'il convient de réparer, - chiffrer ce préjudice à la somme de 10 000 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] et sa mandataire, Mme [L], à payer 10 000 euros pour avoir volontairement et délibérément fait disparaître tous les papiers et souvenirs familiaux se trouvant dans le bien sis à Nantes, - débouter M. [L] de toutes ses demandes plus amples et contraires, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer l'intégralité des frais d'expertise et porter à 15 000 euros la condamnation de 'ces derniers' (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais généraux de partage. SUR CE, LA COUR, - sur les contrats d'assurance-vie * sur les contrats souscrits par M. [L] Considérant que, lorsqu'un contrat d'assurance-vie est en cours au moment de la dissolution du régime de communauté et que les primes de l'assurance en cas de vie du souscripteur ont été payées au moyen de fonds communs, la valeur de la police fait partie de l'actif de la communauté partageable ; Considérant en l'espèce que l'existence de quatre contrats d'assurance-vie souscrits respectivement les 6 mars 1990, 4 mars 1994, 16 juin 1995 et 14 septembre 1995 par M. [L] n'a pas été mentionnée dans la première déclaration de succession déposée aux alentours du 19 septembre 2001 ; Que l'existence de trois de ces contrats l'a été dans la seconde déclaration de succession déposée le 29 janvier 2003 ; Considérant qu'il n'est plus contesté que la valeur de la police de ces contrats constitue un actif de la communauté ; Considérant que, dès lors que la valeur de la police de ces contrats constitue un actif de la communauté et que M. [L] a passé sous silence dans la première déclaration de succession l'existence de ces contrats qu'il avait lui-même souscrits, celui-ci a manifestement eu la volonté de rompre l'égalité du partage au détriment de M. [X] ; Que M. [L] ne démontre par aucun élément avoir ainsi agi sur les conseils de son notaire ; Considérant que, le repentir supposant une restitution spontanée et antérieure aux poursuites, M. [L] ne saurait, afin d'échapper à la sanction du recel, invoquer utilement la seconde déclaration de succession, dès lors que, outre qu'un contrat n'avait toujours pas été mentionné (en l'occurrence celui dont la valeur était la plus importante), la réalité des trois autres a ainsi été révélée seulement quelques jours après que M. [L] a été attrait à l'instance en référé diligentée par M. [X] à l'encontre de la société Natio Vie afin d'obtenir communication des contrats d'assurance-vie en sa possession, ce qui tend à démontrer au demeurant que M. [L] a bien eu conscience de la nécessité de faire état des contrats litigieux ; Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de dire que M. [L] s'est rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concerne ces quatre contrats, de dire qu'il devra réintégrer à l'actif de la communauté leur valeur au 3 mars 2001, soit, selon les valeurs retenues par l'expert et non contestées, les sommes de 105 017 euros, 48 503 euros, 34 406 euros et 20 484 euros) et de dire qu'il sera privé de sa part dans ces sommes ; * sur les contrats souscrits au nom de [J] [M] Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que M. [L] s'était rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie souscrits au nom de [J] [M] ; Qu'il suffit d'ajouter que, dès lors qu'il est établi que les contrats n'ont pas été souscrits par [J] [M] dont la signature a été imitée, il s'en déduit avec suffisamment de certitude qu'ils l'ont été par M. [L] lui-même ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; - sur le compte-titre attaché au compte joint Bnp Paribas n° [XXXXXXXXXX01] Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que M. [E] [L] s'était rendu l'auteur d'un recel de communauté sur'le compte-titre attaché au compte Bnp Paribas [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 111 071 euros et qu'il sera privé de sa part sur ce bien ; Qu'il suffit d'ajouter que le lettre adressée le 3 novembre 2005 à Mme [L] par le notaire chargé de la succession, selon laquelle les 95 parts de la société InvestiPierre 'ont été effectivement comptabilisés deux fois dans le compte titres' est sans effet sur le recel constitué, dès lors que M. [L] n'en a pas moins transféré en 2002 sur un compte-titre ouvert à son seul nom le solde créditeur d'un compte joint des époux ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; - sur le chèque d'un montant de 45 735 euros Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que M. [E] [L] s'est rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concerne un chèque d'un montant de 45 735 euros émis le 10 septembre 2002 au profit de sa fille à partir d'un compte dont les fonds avaient dépendu de la communauté des époux ; Qu'il y a lieu d'ajouter qu'il n'est pas démontré que le chèque d'un montant de 46 885,80 euros que lui a adressé un notaire, au demeurant postérieur de près de deux mois au chèque litigieux, et 'représentant la quote-part [lui] revenant dans le prix de vente' corresponde à des fonds propres de M. [L] comme provenant de la succession de son frère ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; - sur le recel du solde du compte joint des époux (9 093 euros), du solde d'un pea (15,24 euros) et des parts de la scpi Foncia Rocher Pierre 1 (8 443,79 euros) Considérant que M. [X], qui demande que la sanction du recel soit appliquée à M. [L] en ce qui concerne ces biens, n'établit pas, par le seul fait qu'ils aient été révélés par la mesure d'expertise, l'intention frauduleuse de M. [L], de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un recel de communauté sur ces biens ; - sur la vente du terrain de Nantes Considérant que [J] [M] avait vendu en 1968 un terrain situé à Nantes et lui appartenant en propre, au prix de 55 000 francs, soit 8 384,69 euros ; Considérant que, dans une lettre adressée le 14 novembre 2005 à Mme [L], Mme [U] [A] indique avoir 'toujours entendu dire' par [J] [M] que le produit de la vente du terrain avait 'servi à acheter un pavillon' à M. [X] ; Que, toutefois, ce document est insuffisant à établir que M. [X] a bénéficié du produit de la vente ; Considérant par ailleurs que M. [X] ne conteste pas avoir reçu, à titre de don manuel, la somme de 1 523 euros provenant du produit de la vente ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [X] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 1 523 euros au titre de ce don manuel ; Considérant que le tribunal a jugé que la communauté doit à [J] [M] une récompense d'un montant de 8 378 euros correspondant au prix de la vente ; Mais considérant que, outre que, sur le prix de vente, la somme de 1 523 euros a été donnée à M. [X], il n'est ni établi ni même allégué que le prix de vente ou le solde de ce prix ait profité à la communauté, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef ; - sur les biens immobiliers * sur l'appartement situé [Adresse 4]) Considérant que cet appartement est un bien ayant dépendu de la communauté ; que, M. [L] étant usufruitier légal des biens de [J] [M] à concurrence d'un quart en vertu de l'ancien article 767 du code civil, celui-ci détient des droits à concurrence de la moitié en pleine propriété et d'un quart en usufruit, tandis que M. [X] détient des droits à concurrence de trois-quarts en pleine propriété et d'un quart en nue-propriété ; qu'il en résulte qu'il existe une indivision entre eux ; Considérant que M. [L] a occupé ce bien après le décès de son épouse jusqu'en mars 2009 ; Qu'il ne justifie ni de ce que les équipements de l'appartement ne respecteraient pas les normes applicables ni de ce que l'appartement serait garni de meubles ayant appartenu en propre à [J] [M] ; Qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement, de le déclarer redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 3 mars 2001 jusqu'au 1er avril 2009 ; Qu'il y a lieu cependant de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis afin de faire estimer le montant de l'indemnité due ; * sur l'appartement situé [Adresse 4]) Considérant que, cet appartement étant loué et M. [L] en percevant les loyers, il y a lieu de dire que celui-ci est redevable, non pas envers la succession, mais envers l'indivision successorale, du montant des loyers et qu'il devra remettre au notaire liquidateur toutes pièces justificatives concernant la gestion de ce bien ; * sur l'immeuble de Nantes Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que M. [L] n'était pas redevable d'une indemnité pour l'occupation de ce bien, dès lors que, n'étant pas l'unique détenteur des clefs, il n'en avait pas la jouissance exclusive ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; Que, Mme [L] ayant loué le bien depuis le 18 juillet 2008, il y a lieu de dire que M. [L] est redevable envers l'indivision successorale du montant des loyers et qu'il devra remettre au notaire liquidateur toutes pièces justificatives concernant la gestion de ce bien ; * sur l'immeuble de [Localité 3] Considérant que, eu égard à la nécessité de réaliser d'importants travaux dans ce bien et eu égard à la mésentente des indivisaires, il ne saurait être reproché à M. [L] de ne pas avoir reloué ce bien à la suite du départ du locataire, le 30 juin 2001 ; Qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation ; - sur la gestion de l'indivision Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a mis à la charge de M. [L] les frais de la mesure d'expertise, d'un montant de 21 408,86 euros, ainsi que la pénalité fiscale pour déclaration de succession tardive, d'un montant de 1 280,45 euros ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; - sur les souvenirs de famille Considérant que, de même, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné in solidum M. [L] et Mme [L] à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral constitué par la dissipation des meubles et objets garnissant l'immeuble de Nantes et constitutifs de souvenirs de famille ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [X] de sa demande de recel en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [L], - dit que la communauté doit récompense à [J] [M], à concurrence de 8 378 euros au titre de la vente d'un terrain situé à Nantes, - dit que M. [E] [L] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 4], à compter du 1er avril 2009, sous déduction de son usufruit légal d'un quart, Statuant à nouveau, Dit que M. [L] s'est rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concerne les quatre contrats d'assurance-vie qu'il a souscrits les 6 mars 1990, 4 mars 1994, 16 juin 1995 et 14 septembre 1995 , Dit en conséquence qu'il devra réintégrer à l'actif de la communauté leur valeur au 3 mars 2001, soit les sommes de 105 017 euros, 48 503 euros, 34 406 euros et 20 484 euros, et qu'il sera privé de sa part dans ces sommes, Dit n'y avoir lieu à récompense de la communauté, Déclare M. [L] redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité à compter du 3 mars 2001 jusqu'au 1er avril 2009 pour l'occupation de l'appartement situé [Adresse 4], Y ajoutant, Déclare M. [L] redevable envers l'indivision successorale du montant des loyers perçus pour l'appartement situé [Adresse 4] et pour l'immeuble de Nantes et dit qu'il devra remettre au notaire liquidateur toutes pièces justificatives concernant la gestion de ce bien, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à verser la somme de 3 000 euros à M. [X], Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2013-03-27 | Jurisprudence Berlioz