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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-17.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.584

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Guy, Maurice B..., demeurant Pension Bourbon, ... de Gaulle, Saint-Denis (Réunion), 2°/ Monsieur Adrien, Joseph Y..., demeurant ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit : 1°/ de Z... CHEN MIN TAO Denis, demeurant 106, SIDR, Vauban, Saint-Denis de la Réunion (Réunion), 2°/ de la société anonyme SOGERMA, société en règlement judiciaire assistée de M. Didier X..., syndic, dont le siège social est rue Juliette Dodu, Saint-Denis (Réunion), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. B... et Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Chen Min C..., la société SOGERMA et le syndic de son règlement judiciaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, ne pouvant restituer à la Banque française commerciale (BFC) les fonds qu'elle leur avait prêtés pour l'acquisition d'actions de la société SOGERMA, MM. Y... et B... ont cédé ces actions à M. A... contre remise par celui-ci de deux chèques, l'un de 60 000 francs qui a été encaissé, l'autre de 240 000 francs qui était sans provision ; que la société SOGERMA avait, à la même époque, un compte à découvert à la BFC ; qu'en application de décisions prises sur les instances de la banque le 28 décembre 1982, M. A... a revendu les actions à M. Chen Min C... qui les a payées en virant le lendemain à son compte une somme de 240 000 francs couvrant la provision due au chèque précité et M. Y..., bénéficiaire du paiement de ce chèque, a, par avance, autorisé la BFC à en virer le montant au crédit du compte SOGERMA ; que dans le même temps, M. Chen Min C... a accepté deux lettres de change à échéance du 5 janvier 1983, chacune d'un montant de 120 000 francs au bénéfice de MM. Y... et B... à titre de garantie ; qu'une controverse est née sur l'objet de cette garantie, MM. Y... et B..., prétendant qu'elle s'appliquait à la restitution de la somme de 240 000 francs prêtée à la SOGERMA et M. Chen Min C... soutenant qu'elle était relative au paiement par lui du prix des actions devant provisionner le chèque de M. A... ; que le tribunal a mis à néant l'ordonnance faisant à M. Chen Min C... injonction de payer à MM. Y... et B... le montant des deux effets et que ces derniers ont interjeté appel de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... et B... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en intervention forcée qu'ils avaient formée contre la société SOGERMA, alors que, selon le pourvoi, une telle demande est recevable en appel lorsqu'elle est impliquée par l'évolution du litige ; que cette évolution peut résulter non seulement d'événements postérieurs au jugement de première instance mais aussi de ce jugement lui-même ; qu'il en est spécialement ainsi lorsque, en l'absence de conclusions du défendeur, la décision nécessitant la mise en cause du tiers, dès lors fondée sur des éléments non soumis à la discussion, ne pouvait être prévue par le demandeur ; que par suite, en se fondant, pour rejeter la demande sur des circonstances contemporaines de la procédure de première instance sans s'interroger sur l'incidence, quant à l'évolution du litige, du jugement rendu dans cette procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SOGERMA, assignée en remboursement du prêt, à titre subsidiaire, nétait pas intervenue dans le litige principal et que les opérations effectuées à son profit "étaient contemporaines" de la procédure conduite devant le tribunal, la cour d'appel a fait ressortir que la décision des premiers juges n'avait apporté aucun élément venant modifier les rapports juridiques existant entre MM. Y... et B... et la société ; qu'ainsi, elle a pu estimer que l'évolution du litige n'impliquait pas la mise en cause de la société SOGERMA pour la première fois dans l'instance d'appel et retenir que cette mise en cause était irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1235 du Code civil ; Attendu que, pour débouter MM. Y... et B... de leur demande en paiement des deux lettres de change, la cour d'appel a estimé que le paiement, effectué par M. Chen Min C... le 29 décembre 1982, avait éteint la créance constituant la provision ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que ces effets avaient été émis à titre de garantie du reversement de la somme avancée par M. Y... à la société SOGERMA sur le produit de la cession d'actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions autres que la mise hors de cause de la société SOGERMA, l'arrêt rendu le 4 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

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