Section du Contentieux, 27 février 2024. 491144
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491144
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'une part, de constater les carences de son dossier militaire d'invalidité, d'autre part, d'ordonner une expertise, notamment sur une radiologie réalisée en 1997 aux fins de déterminer ses droits à une pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2100732 du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA02392 du 3 septembre 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par lettre du 8 février 2024, M. B a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
M. B a produit des observations en réponse à cette information, par courriel du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille :
- a insuffisamment motivé son ordonnance en ne tenant pas compte de son moyen tenant à l'incompétence du tribunal administratif de Nîmes ;
- a rendu son ordonnance dans un délai irraisonnable et sans y mentionner les voies et délais de recours.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 février 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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