Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.054
Date de décision :
2 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 96-44.054 et B 96-44.844 formés par :
1 / la société Rossignol, société anonyme en redressement judiciaire, dont le siège est ...,
2 / M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Rossignol, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 décembre 1994, domicilié ... Laval,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) , au profit:
1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Antenne Laval, dont le siège est ...,
3 / de l'ASSEDIC Les Sablons, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rossignol et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-44.844 et T 96-44.054 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1987 par la société Rossignol ; que, cette société ayant été placée en redressement judiciaire, il a été licencié pour motif économique sur autorisation du juge-commissaire le 29 octobre 1993 ; qu'il a demandé par lettre du 24 janvier 1994 que lui soient indiqués les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ;
Attendu que, pour condamner la société Rossignol assistée de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ordonner le remboursement aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versés à M. X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois, la cour d'appel a énoncé que la société Rossignol n'avait pas répondu à la question posée par M. X... et ne l'avait pas mis en mesure de connaître si son licenciement avait été prononcé dans le respect des critères fixés lors de la réunion du 22 octobre 1993, qu'en procédant de la sorte la société Rossignol avait privé M. X... d'une garantie légale et l'avait conduit à ne pas apprécier à sa juste valeur l'intervention de la cellule de reclassement qui l'avait contacté le 13 janvier 1994 et s'était vu répondre qu'il avait trouvé une solution à son projet personnel selon les énonciations des tableaux de bord de cette cellule, notamment celui du 4 février 1994, qu'en conséquence cette absence de réponse à la demande de critères avait rendu le licenciement illégitime, qu'il y avait lieu d'allouer à M. X... une indemnité par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique