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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2023. 2312630

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2312630

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par ailleurs, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Par ailleurs, l'article 21-26 du même code dispose que : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable la demande de M. B tendant à l'obtention de la nationalité française au motif que celui-ci ne résidait pas en France et qu'il n'exerçait pas actuellement une activité économique pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 1° du code civil. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il est fondé à solliciter l'octroi de la nationalité française car il est né avant la date d'indépendance de l'Algérie et à relever qu'ancien plombier professionnel, il serait utile à la France. De tels faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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