Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juillet 1990. 80-17.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

80-17.148

Date de décision :

12 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marichal-Kétin, dont le siège est à Berlaimont (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1980 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de Mme Thiébaut, veuve X..., demeurant à Berlaimont (Nord), Grande Rue, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Marichal-Kétin, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon les juges du fond, que, suivant convention intervenue le 29 novembre 1968 et modifiée le 2 novembre 1971 entre la société J. Marichal-Kétin et Cie (MKF) et les représentants des cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise, la société s'est engagée à verser à ce personnel une allocation de retraite s'ajoutant aux avantages de vieillesse servis par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 1980) d'avoir condamné la société MKF sur le fondement de ladite convention à verser à Mme X... un solde d'arrérages, alors qu'il ressort des constatations des juges du fond que les contractants avaient institué un système de prévoyance collective ou d'assurance destiné à l'acquisition ou à la jouissance de droits en cas de vie et qui, au moment de sa réalisation, ne couvrait pas intégralement et à tout moment par une réserve mathématique les droits qu'il avait créés, qu'en conséquence, l'opération ne pouvait être réalisée que par une institution relevant de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale (ancien) et se trouvait soumise à une autorisation ministérielle, qu'en donnant effet aux conventions litigieuses qui n'avaient pas fait l'objet d'une demande d'agrément et étaient entachées d'une nullité d'ordre public, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 4 précité, 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 43 et 45 du décret du 8 juin 1946 ; Mais attendu que devant la cour d'appel, la société MKF soutenait que l'avantage consenti à son personnel par la convention du 29 novembre 1968, modifiée par celle du 2 novembre 1971, s'analysait en une libéralité entachée de nullité par application des textes régissant les sociétés commerciales, sans prétendre que le régime d'allocation ainsi institué était nul comme contraire aux dispositions des articles L. 4 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir fait bénéficier Mme X... des stipulations de la convention instituant un complément de retraite aux motifs qu'il résultait du rapport du conseil d'administration du 29 octobre 1968 que son mari, né en septembre 1906, avait, au 1er janvier 1964, trente-huit années de services salariés au sein de la société MKF, qu'il avait cessé son activité entre 60 et 65 ans et n'avait pris sa retraite qu'au 1er janvier 1969, date d'effet de la convention, alors, d'une part, que le rapport susindiqué, qui habilitait le président-directeur général à établir et signer la convention, n'en fixait pas les conditions et ne décidait de son application à aucun salarié nommément désigné, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ledit rapport et violer l'article 1134 du Code civil, en déduire qu'était applicable à M. X... une convention dont les bénéficiaires n'avaient été déterminés que par la suite, alors, d'autre part, que le fait d'avoir pris sa retraite au jour de l'entrée en vigueur de la convention n'était pas de nature à établir qu'à cette date, M. X... occupait encore une fonction salariée au sein de la société en sorte que, fondée sur un motif inopérant, la décision de la cour d'appel manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des procès-verbaux, dits rapports, des séances du conseil d'administration tenues les 3 et 29 octobre 1968 que la création du complément de retraite a été décidée le 3 octobre 1968 et que le cas de M. X..., directeur des services comptables et financiers amené à prendre sa retraite à compter du 1er janvier 1969, a bien été évoqué lors de la séance du 29 octobre 1968 ; que, sans dénaturer le compte rendu de cette séance, la cour d'appel a estimé, à partir des renseignements qu'il contenait sur l'âge, l'ancienneté et l'emploi de M. X... au 1er janvier 1969, que celui-ci remplissait les conditions requises par la convention du 29 octobre 1968 pour bénéficier du complément de retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marichal-Kétin, envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz