Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-42.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.541
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Stock américain Ness, dont le siège social est ...,
2 / de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Stock américain Ness, demeurant ...,
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Stock américain Ness, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence :
des ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 1991), que Mme Y... a été engagée le 9 novembre 1983, en qualité de vendeuse, par la société Stock américain Ness ; qu'à compter du mois de janvier 1985, elle a été appelée à remplacer Mme X..., directrice du magasin, pendant ses absences ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 22 octobre 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de la demande qu'elle formait au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les primes qu'elle avait pu percevoir constituaient, de par leur nature et par leur objet, un élément du salaire totalement distinct de la majoration légale de 25 ou de 50 % de la rémunération due au titre des heures supplémentaires, dont la réalité avait été établie par l'enquête et, du reste, admise par la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, celle-ci a violé les règles légales applicables aux heures supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salaire mensuel de Mme Y... avait été porté de 3 791,48 francs à 7 885,25 francs à partir du moment où elle avait remplacé Mme X..., bien que sa qualification soit restée la même, une prime d'objectif, mentionnée sur ses bulletins de paie lui ayant été attribuée afin de compenser les nouvelles charges qu'elle assumait, et notamment, sa présence dans le magasin entre 12 heures et 14 heures ;
qu'elle a pu décider que ce mode de rémunération forfaitaire était licite dans la mesure où il permettait à l'intéressée d'obtenir un salaire au moins égal à celui qui serait résulté d'une stricte application des majorations prévues par l'article L. 212-5 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de manière pertinente, ni tenu compte des témoignages précis et concordants recueillis au cours de l'enquête, en décidant que la perte de confiance alléguée par l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il résultait du dossier et des déclarations des personnes entendues que plusieurs erreurs de caisse avaient été constatées par l'expert comptable aux mois d'avril, mai et juin 1985, pendant la période où Mme Y... était responsable du magasin, et que, le 14 octobre 1985, elle avait giflé une autre salariée sur son lieu de travail, en présence de deux témoins ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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