Texte intégral
COUR D'APPEL
BASSE-TERRE
N° RG 23-939
N° Portalis
DBV7-V-B7H-DTPW
ORDONNANCE SUR APPEL
D'UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Yolande Modeste, greffier ;
Vu les dispositions des articles L742-l 21 L742-3, L743-3 à L743-I7, et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2023, notifiée le même jour,
Vu la décision écrite et motivée du 27 septembre 2023 à l3h25 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le 27 septembre 2023 à 11h50 ;
Considérant que le préfet, autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 9 octobre 2023 à 11h50,
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2023 à 12h12,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 30 septembre 2023 à 11h30,
Par déclaration reçue le 2 octobre 2023 à 9h14, adressée par courriel, M. [J] [F] a interjeté appel de la décision.
PARTIES :
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. Le préfet de la région Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté,
A fait parvenir un mémoire
Personne retenue :
M. [J] [F] né le 27 août 1983 à [Localité 1] (Haïti)
de nationalité haïtienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience
Assisté de Me Laurent Hatchi avocat au barreau de Guadeloupe:
En présence de Mme [R] interprète en langue créole déclarée comprise par l'intéressé, interprète inscrite sur la liste serment prêté ou inscrit;
Le ministère public,
Préalablement avisé est absent,
Présent a pris des réquisitions écrites .
La parties ont été convoquées pour le mardi 3 octobre 2023 à 10 heures. Or, à cette la juridiction était en plan de continuité d'activité, en raison d'une alerte cyclonique de catégorie rouge et d'une interdiction de circuler. Une nouvelle convocation a été adressée pour le 4 octobre 2023 à 8 h 30.
À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre,
Après rappel de l'identité des parties,
Après vérification du rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention,
Par conclusions communiquées le 2 octobre 2023, M. [J] [F] a sollicité de
- infirmer l'ordonnance critiquée,
- rejeter la demande du préfet,
- assigner à résidence M. [J] [F].
Il a fait valoir sa volonté de quitter le territoire vers un autre pays que son pays d'origine et dans un délai raisonnable et l'attestation d'hébergement produite confirmant sa vie stable en Guadeloupe, son passeport haïtien en cours de validité ayant été remis aux autorités.
Me Hatchi a demandé de constater que la cour n'avait pas vidé sa saisine dans les 48 heures de l'appel.
Sur ce
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Au moment où l'audience a été reportée au 4 octobre 2023 à 8 h30, il n'était pas possible de connaître l'heure de fin de l'état d'urgence climatique. Le dossier de M. [F] a été appelé à 8 h 30. L'affaire a été mise en délibéré en fin d'audience et l'audience s'est terminée peu avant 10 heures.
Force est de relever que la cour n'avait pas vidé sa saisine dans les 48 heures, puisque la décision était en délibéré 'en fin d'audience'
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort
- déclarons le recours recevable,
- déclarons la cour dessaisie,
- disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général.
Fait à Basse-Terre, le 4 octobre 2023 à 11 h 30
La présidente La greffière
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