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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00198

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00198

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

RE F E R E N° Du 07 Juillet 2025 N° RG 25/00198 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPNA 30F c par le RPVA le à Me Benoît BOMMELAER, Me Valérie LEBLANC - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Benoît BOMMELAER, Me Valérie LEBLANC Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: S.C.I. ALTA SEBASTOPOL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocatea au barreau de RENNES, DEFENDERESSE AU REFERE: S.A.S. AGENCE L’IMMOBLIERE D’ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025, ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 prorogé au 7 juillet 2025les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 04 juillet 2025 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2016, la société à responsabilité limitée (SARL) International Builder Holding, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière (SCI) Alta Sebastopol par suite de l’acquisition qu’elle a faite de l’immeuble le 13 juin 2023, demanderesse à l’instance, a donné à bail des locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à Rennes (35) à la SARL Atlantique Expansion, (pièce n° 1 demandeur). Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2016 pour se terminer le 30 janvier 2025. Il ressort des débats que la société Atlantique expansion a par acte authentique du 28 février 2017, cédé ledit bail à la société Atlantique expansion Bretagne, cette dernière ayant été absorbée le 30 septembre 2020 par la société par actions simplifiée (SAS) Agence l’Immobilière d’Entreprise, défenderesse à l’instance. Suivant lettre du bailleur à son preneur du 21 juillet 2023, les parties ont échangé concernant les modalités de résiliation du bail compte tenu de l’opération envisagée sur le terrain par la demanderesse (pièce n° 3 demandeur). Suivant acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la société Alta Sebastopol a mis fin au bail et a donné congé à la SAS Agence l’Immobilière d’Entreprise au 30 septembre 2025 (pièce n°2 demandeur). Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2025, la SCI Alta Sebastopol a assigné la SAS Agence l’Immobilière d’Entreprise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et L.145-14 du Code commerce, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - réserver les dépens. Lors de l’audience du 4 juin 2025, la SCI Alta Sebastopol, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Par conclusions déposées à cette même audience, la SAS Agence l’Immobilière d’Entreprise, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). En l’espèce, la SCI Alta Sebastopol sollicite le bénéfice d’une expertise, aux fins d’évaluation du montant de l’indemnité d’éviction due en conséquence de la résiliation du bail commercial liant les parties. La société demanderesse verse aux débats : - le contrat de bail commercial signé entre les parties au litige (sa pièce n°1) - un congé avec refus de renouvellement du bail commercial délivré par la bailleresse (sa pièce n°2). La défenderesse a de plus, formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande. Dès lors, la société demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procedure civile. En conséquence, la SCI Alta Sebastopol conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Mme [I] [L] épouse [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domiciliée [Adresse 5] à [Localité 6] (44) mob : 06.87.05.16.07. mèl :[Courriel 8], laquelle aura pour mission de: - se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (bail, autres documents contractuels, congé, correspondances échangées...) ; - visiter les lieux en présence des parties ; - les décrire dans leur superficie, leur consistance et leur état d’entretien en donnant toute précision utile sur les commodités ou spécificités existantes ; - décrire la nature de l’activité du preneur, sa clientèle ainsi que son mode d’exploitation; - donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due ; - donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur pour l’occupation des lieux objet du bail jusqu’à leur libération effective ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI Alta Sebastopol devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation et communiqué par voie dématérialisée et sécurisée ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties communiqué par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens à la SCI Alta Sebastopol ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référés

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