Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04086 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THMU
Jugement (N° 18/00792)
rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [Z] [P]-[O] épouse [E]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 19]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/20/010774 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Jean-Yves Houzeau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Y] [E] épouse [P]
et
Monsieur [I] [P]
demeurant ensemble [Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [F] [P]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [U] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentés par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 19]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier le 30 décembre 2020
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2023
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[V] [O], marié en secondes noces le [Date mariage 7] 2005 à Mme [X] [N], est décédé le [Date décès 3] 2012.
Il laisse pour lui succéder :
- Mme [Z] [P]-[O] épouse [E], sa fille adoptive (adoption du 26 juillet 2007);
- Mme [U] [O] épouse [G], sa soeur ;
- Mme [W] [O] veuve [K], sa soeur, elle-même décédée en cours de procédure en [Date décès 20], laissant ainsi pour lui succéder ses deux enfants, [A] et [S] [K].
[X] [N], veuve [O], est décédée le [Date décès 9] 2012, laissant pour lui succéder MM. [F], [T] et [I] [P], ses fils, ainsi que Mme [Z] [P]-[O] épouse [E], sa fille.
Dépend notamment de leurs successions un immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 19], ainsi que des meubles meublants, étant précisé que l'immeuble appartenait en propre à [V] [O] qui l'avait acquis avant son mariage avec [X] [N].
A la suite du décès de [V] [O], l'une de ses soeurs a fait valoir un testament en date du 25 août 2009 enregistré par Me [R], notaire, au fichier central des dispositions de dernières volontés le 10 septembre 2009, aux termes duquel il entendait priver son épouse et Mme [Z] [P]-[O] épouse [E] de tout droit à la succession, instituant ses deux soeurs, [U] et [W] en qualité de légataires universelles.
Sa succession n'a jamais été réglée.
Par acte du 26 avril 2018, Mme [Z] [P]-[O] épouse [E] a fait assigner MM. [F], [T] et [I] [P], Mme [G] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et la licitation de l'immeuble dépendant de celle-ci.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a déclaré Mme [P]-[O] épouse [E] irrecevable en ses demandes et l'a condamnée, outre aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Mes [H] et [C], à verser aux défendeurs la somme de 1 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P]-[O] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte d'huissier du 30 décembre 2020 à M. [T] [P] en même temps que la déclaration d'appel et notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2021, Mme [Z] [E] demande à la cour de déclarer son appel non seulement recevable mais également bien fondé, de réformer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux frais et dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de :
- Dire qu'il sera procédé aux opérations de liquidation -partage et que pour ce faire, Maître [R] sera désigné en qualité de notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage ;
- Ordonner la licitation de l'immeuble sis [Adresse 6] et dire que le notaire désigné sera chargé de ladite vente,
- Condamner par ailleurs les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par arrêt du 1er septembre 2022, la cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture précédemment intervenue, ainsi que le renvoi du dossier à la mise en état aux fins de justification par Mme [Z] [P]-[O] épouse [E] de la mise en cause de Mme [A] [O] (sic) et de M. [S] [O] (sic) en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [O] veuve [K], décédée.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 30 mars 2023, MM. [F] et [I] [P], Mme [U] [O] épouse [G], M. [S] [K] et Mme [A] [K] demandent à la cour de :
- constater qu'ils ne s'opposent pas à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
- désigner tel notaire qu'il lui plaira aux fins de procéder auxdites opérations,
- débouter l'appelante de sa demande de licitation de l'immeuble ,
- subsidiairement, ordonner, à défaut de vente amiable dans le délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la vente par licitation de l'immeuble situé à [Localité 19], [Adresse 6], dépendant de la succession,
- condamner l'appelante, outre aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me [H], à leur verser la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [P] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [T] [P] n'a pas constitué avocat en appel. Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, Mme [E] lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 30 décembre 2020, avec assignation à comparaître devant la cour d'appel.
Mme [A] [K] et M. [S] [K], ayants droits de [W] [O] veuve [K], ont régulièrement été attraits dans la procédure et ont constitué avocat.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de [V] [O] et [X] [N]
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 842 dudit code précise qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
L'article 1360 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Enfin, il résulte de l'article 954 alinéas 3 et 4 du même code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, il résulte du dispositif des dernières écritures des intimés qu'ils ne sollicitent plus, ainsi qu'ils le faisaient dans leurs précédentes écritures, la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré Mme [E] irrecevable en ses demandes et qu'ils demandent à la cour de constater qu'ils ne s'opposent pas à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [O] et [X] [N].
Pour déclarer irrecevable la demande en partage formée par Mme [E], le premier juge avait relevé d'une part que si la demanderesse au partage produisait le descriptif sommaire de ce qui devait donner lieu à partage ainsi que ses intentions sur ce qu'elle souhaitait obtenir, elle ne justifiait pas des démarches amiables effectuées en vue de trouver un accord et, d'autre part, que [W] [O], légataire universelle de [V] [O] suivant testament olographe du 25 août 2009, était décédée en [Date décès 20], laissant ses deux enfants [A] et [S] [K], pour lui succéder, à l'égard desquels la procédure devait être régularisée.
Mme [A] et M. [S] [K] ont été régulièrement attraits dans la procédure et justifient de ce qu'ils ont renoncé au bénéfice du legs consenti par leur oncle à leur mère, de même que M. [D] [K], qui doit être le fils de l'un d'entre eux.
MM. [F] et [I] [P] exposent, par l'intermédiaire de leurs conclusions en appel, qu'ils ne souhaitent pas faire valoir de droits dans la succession de [V] [O].
En revanche, il subsiste un litige entre Mme [Z] [P]-[O] épouse [E], fille légitime de [X] [N] et adoptive de [V] [O], et Mme [U] [O], soeur et légataire universelle de celui-ci aux termes du testament olographe précité, la première mettant en doute l'authenticité dudit testament.
Au vu de cet élément et de l'acquiescement des intimés à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions des défunts, il convient d'ordonner celle-ci, ainsi que celle, nécessaire pour y parvenir, de la communauté ayant existé entre les défunts, décédés à quelques jours d'intervalle.
Il est en revanche prématuré à ce stade d'ordonner la licitation de l'immeuble dépendant de la succession de [V] [O], lequel devra au préalable faire l'objet d'une évaluation par le notaire chargé des opérations de partage et pourra faire l'objet d'une vente amiable, le tribunal pouvant ultérieurement être saisi aux fins de licitation en cas de désaccord des parties sur le sort de l'immeuble.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Il convient par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [Z] [P] épouse [E] recevable en ses demandes ;
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [O], décédé le [Date décès 3] 2012, et de [X] [N], son épouse, décédée le [Date décès 9] 2012, ainsi que, pour y parvenir, celles de la communauté ayant existé entre eux ;
Désigne pour ce faire Maître [R], notaire à [Localité 22] ;
Commet, pour surveiller les opérations, le juge chargé de cette mission au sein du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ;
Rappelle qu'en application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile :
* le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; qu'il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; qu'il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
* le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; qu'à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif ;
* dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; qu'en vertu raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ;
* que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369 ; qu'à cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; qu'il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ;
* que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
* qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif (...) ;
* que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ;
Déboute Mme [Z] [P]-[O] épouse [E] en l'état de sa demande de licitation de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage';
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet