Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23234000065
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00294 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUGS
AFFAIRE : [R] [U] C/ [N] [V]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [R] [U], demeurant 5-9 Avenue du Marechal Foch - 94320 THIAIS
non comparant, représenté par Me LEQUERRE-DERBISE Aude, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 98
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 17 Juillet 2002 à BAGNOLET (93170), demeurant 55 rue de Chevilly - 94800 VILLEJUIF
non comparant, ni représenté
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 23 août 2023 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [N] [V] prévenu, [R] [U] partie civile, [N] [V] a été reconnu coupable d’avoir à Thiais le 19 août 2023 tenté de frauduleusement soustraire des objets au préjudice de [R] [U] avec la circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, dans un local d’habitation, ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds valeurs marchandises ou matériels et en état de récidive légale
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
- reçu la constitution de partie civile de [R] [U],
- déclaré [N] [V] responsable du préjudice subi par [R] [U],
- condamné [N] [V] à verser à [R] [U] la somme de 800 € au titre de l’article 475 du Code de procédure pénale,
- renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 15 mars 2024.
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l'audience, [R] [U] demande au tribunal de condamner [N] [V] à lui verser les sommes suivantes :
- 500 € au titre de son préjudice moral,
- 13971.08 € au titre de son préjudice matériel :
- Condamner [N] [V] au paiement de la somme de 1200 euros au titre l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
En défense, [N] [V], bien qu’informé de la date de renvoi lors du jugement ci-dessus référencé, n’a pas comparu. Le jugement sera qualifié de jugement contradictoire à signifier à son encontre.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur le préjudice de [R] [U]:
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[N] [V] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [R] [U] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 23 août 2023.
La responsabilité de [N] [V] et le droit à indemnisation de [R] [U] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur le préjudice matériel
[R] [U] indique avoir dû remplacer le matériel de sécurité pour un montant de 3124 €, remplacer son portail endommagé et une porte fenêtre pour un montant de 9977 € et payer un billet d’avion pour revenir de son lieu de villégiature pour un montant de 870.08 €
En ce qui concerne le matériel de sécurité de 3124 €, aucune facture n’est jointe au dossier, le demandeur ne démontre pas avoir mis en place le dit matériel.
En ce qui concerne le portail,
En reprenant le contenu de la qualification développée par le procureur de la république dans le jugement de condamnation, il appert que [N] [V] a escaladé le mur mais n’a pas forcé ou endommagé le portail. Il n’est donc pas cause du préjudice subi.
Il est dit néanmoins qu’il a fracturé une fenêtre, même si on ne sait pas s’il s’agit précisément de la porte fenêtre remplacée. Néanmoins, le tribunal a suffisamment d’élément au regard de la facture jointe pour condamner [N] [V] à verser à [R] [U] la somme de 2800 € ainsi que la TVA de 10 % pour 280 € soit un total de 3080 €.
En ce qui concerne le billet d’avion mentionnant un aller-retour Paris Nice dans la journée du 20 août 2023, il est patent que dans les pièces versées au débat, la victime est partie à Nice le 20 août 2023 alors que les faits ont été commis le 19 août 2023. Ce voyage aurait pu être annulé et a donc eu lieu sur la seule décision de la victime
Il convient de le débouter de sa demande.
En ce qui concerne le préjudice moral
Un cambriolage ou une tentative de cambriolage provoque une émotion certaine.
Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 300 €. En conséquence, il convient de condamner [N] [V] à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [R] [U] et donc de condamner [N] [V] à lui verser la somme de 500 euros.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [N] [V], par jugement contradictoire de [R] [U], en premier ressort
CONDAMNE [N] [V] à verser à [R] [U] la somme de 3080 € en réparation de son préjudice matériel et 300 € au titre de son préjudice moral, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [R] [U] de ses autres demandes au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE [N] [V] à payer à [R] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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