Texte intégral
ARRET N°258
CL/KP
N° RG 22/01526 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSDQ
[I]
C/
[N]
Société [17]
[32]
Société [36]
Société [Adresse 28]
Société [27]
S.A. [21]
Société [18]
Société [29]
[37]
Etablissement [Adresse 20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01526 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSDQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 34].
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Non Comparant
INTIMES :
Monsieur [M] [N]
Chez Mme [J] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non Comparant
Société [17]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Non Comparant
[32]
[Adresse 35]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Non Comparant
Société [36]
TSA 70001
[Localité 9]
Non Comparant
Société [Adresse 28]
[Adresse 22]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Non Comparant
Société [27]
Service surendettement
TSA 71930
[Localité 11]
Non Comparant
S.A. [21]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non Comparant
Société [18]
[Adresse 38]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Non Comparant
Société [29]
[Adresse 12]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Non Comparant
[37]
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Non Comparant
Etablissement [Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration enregistrée le 31 octobre 2019 au secrétariat de la [30] (la commission), Monsieur [M] [N] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 21 novembre 2019 et le 6 février 2020, la commission a adopté des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante mois, avec des échéances de 298,12 euros.
La commission a précisé que :
- la dette pénale auprès de la [37] amendes serait exclue de la procédure ;
- les échéances du prêt souscrit, auprès de la Société [21], pour le véhicule de Monsieur [M] [N] étant prises en charge par la mère de ce dernier, le véhicule serait conservé.
Les ressources retenues étaient de 1.567 euros, les charges de 782 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.268,88 euros et la capacité de remboursement de 785 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 298,12 euros.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 34.014,87 euros, dont 3000 euros portant sur des loyers impayés.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2020, Monsieur [R] [I], en sa qualité de bailleur, a contesté les mesures imposées.
Bien que régulièrement convoqués à l'audience du 12 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rochefort, ni Monsieur [R] [I], ni Monsieur [M] [N] n'ont comparu.
Par jugement daté du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rochefort a notamment :
- constaté qu'il n'est valablement saisi d'aucun moyen à l'encontre des mesures imposées par la commission ;
- validé et conféré force exécutoire aux mesures imposées le 06 février 2020 par la commission dans l'intérêt de Monsieur [N].
Pour juger ainsi, le juge du surendettement a retenu que :
- Monsieur [I], à défaut d'avoir comparu ou s'être fait représenter à l'audience, eût dû justifier avoir communiqué ses moyens à Monsieur [M] [N], ce qu'il n'avait pas fait,
- en conséquence, le juge ne s'est estimé saisi d'aucun moyen ;
- en l'absence de moyen d'ordre public à relever d'office, il a validé les mesures proposées par la commission.
Par lettre recommandée distribuée le 18 mai 2022, le jugement a notamment été notifié à Monsieur [I].
Par lettre recommandée en date du 23 mai 2022 adressée au service du greffe du tribunal judiciaire de Rochefort, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 juin 2022 adressée au greffe de la cour, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision au motif que :
- Monsieur [M] [N] ne respecterait pas le plan, - Les dégradations du logement, qui auraient été constatées par huissier de justice, seraient restées à sa charge.
À l'audience du 3 avril 2023, bien que régulièrement convoquées, à l'exception de Monsieur [M] [N] et la société [36], les parties n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 6 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
3. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
4. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7.En l'espèce, Monsieur [I] a été avisé régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé présenté le 8 mars 2023 et n'a pas comparu.
8. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
9. L'appelant succombant sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 3 juin 2022 par Monsieur [R] [I] à l'encontre du jugement du 12 mai 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rochefort ;
Condamne Monsieur [R] [I] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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