Texte intégral
Minute N°2024/398
N° RG 24/00316 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYMP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me EUDE - 4
1 CCC à Me BALI - 9
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B], en sa qualité d’administratice légale de son fils [C] [P], né le [Date naissance 6] 2018
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE ET LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Madame [R] [E]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par MeJamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire, et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 24/00316 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYMP - ordonnance du 06 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [O] a confié à [R] [E], nourrice, la garde de son fils [C] [P], né le [Date naissance 6] 2018. Le 2 juin 2021, ce dernier s'est blessé alors qu'il était sous la garde de [R] [E]. Aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée.
Par acte du 11 juillet 2024, [S] [O], en qualité d'administrateur légal de [C] [P], a fait assigner [R] [E] et la CPAM de l'Eure-et-Loire devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner [R] [E] à lui communiquer le nom, les coordonnées et les références de sa police d'assurance de responsabilité civile en vigueur à la date de l'accident ;ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner [R] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;déclarer l'ordonnance commune à la CPAM de l'Eure-et-Loire ;condamner [R] [E] aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle entend engager la responsabilité civile de [R] [E] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, mais qu'elle souhaite au préalable que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 septembre 2024, [R] [E] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter [S] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte à lui communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile ;débouter [S] [B] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens qui devront être réservés ;mettre à la charge de [S] [B] les frais d'expertise.
Elle fait valoir que son attestation d'assurance de responsabilité civile, à la date de l'accident, a été communiquée dans le cadre de la présente procédure.
À l’audience du 11 septembre 2024, la CPAM de l'Eure-et-Loire n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance
Il ressort des pièces versées par [R] [E] que son attestation d'assurance de responsabilité civile a été produite aux débats.
Dès lors, la demande est sans objet.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [S] [O], en qualité d'administrateur légal de [C] [P], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage de [C] [P], établi par les documents médicaux versés au dossier, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée et confiée à un expert spécialise en odontologie.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[S] [O], en qualité d'administrateur légal de [C] [P], sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire ;
CONSTATE que la demande de communication sous astreinte de l'attestation d'assurance de [R] [E] est devenue sans objet ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[D] [F]
[Adresse 5] : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de [C] [P] que de tous tiers détenteurs ;Examiner [C] [P], décrire les lésions causées par le fait traumatique allégué, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;Indiquer la date de consolidation ;Pour la période précédant la consolidation :décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si [C] [P] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,décrire et quantifier un éventuel préjudice esthétique temporaire ;Pour la période suivant la consolidationdécrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel,dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
N° RG 24/00316 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYMP - ordonnance du 06 novembre 2024
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que [S] [O], en qualité d'administrateur légal de [C] [P] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [S] [O], en qualité d'administrateur légal de [C] [P], aux entiers dépens ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM de l'Eure-et-Loire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL