Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-11.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.423
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Marie-France Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de défaut de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen, formulé contre l'arrêt attaqué qui, statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, a condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier au vu des documents produits, la situation réelle de chacun des époux ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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