Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-70.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.097
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Henri X...,
2°) Mme Jeanne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... à Villeneuve le Roy (Val-de-Marne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 1989 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siègeant à Créteil, au profit de l'office Public d'Aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne, dont le siège est ... à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de l'office Public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative :
Attendu que la requête des époux X... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 23 janvier 1989, au vu duquel a été rendue l'ordonnance d'expropriation attaquée (juge de l'expropriation du Val de Marne, 31 janvier 1989), ayant été définitivement rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'ordonnance d'avoir visé le registre d'enquête parcellaire ouvert dans la commune d'Orly à la date du 19 novembre 1987 et clos à la même date, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation la durée de l'enquête parcellaire ne peut être inférieure à quinze jours et qu'aux termes de l'article R. 11-24 du même code, les registres d'enquête parcellaire doivent être tenus à la disposition du public pendant tout le délai prévu à l'article R. 11-20 pour que puissent être recueillies les observations des intéressés ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que l'enquête a duré du 19 novembre 1987 au 19 décembre 1987 et que l'erreur matérielle, contenue dans l'ordonnance initiale, a été rectifiée par une ordonnance du 7 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers l'Office Public d'Aménagement et de construction du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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