Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021060957
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CARDEA PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assistée de Me Corinne PILLET de la SCP IFL Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0042
à
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0210
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Avril 2023 :
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit M. [I] recevable en ses demandes à l'encontre de la société Cardea Patrimoine,
- condamné la société Cardea Patrimoine, à toutes fins solidairement avec la société Riviera Elysées conseils, à payer à M. [I] la somme de 34.868,85 euros en principal, avec intérêts au taux de la BCE de 2021 majoré de dix points à compter du 6 décembre 2021, date de délivrance de l'assignation, outre la somme de 8000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 134-12 du code de commerce,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement les sociétés Cardea Patrimoine et Riviera Elysées conseils à payer à M. [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société Cardea Patrimoine a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 24 février 2023, la société Cardea Patrimoine a assigné en référé M. [I] devant le premier président aux fins de voir :
- constater que l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives,
- arrêter l'exécution provisoire de ce jugement,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la société Cardea Patrimoine a réitéré ses demandes introductives d'instance.
Par conclusions en défense, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande au premier président de :
- juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Cardea Patrimoine,
- débouter la société Cardea Patrimoine de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Cardea Patrimoine à lui payer la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la procédure abusive,
- condamner la société Cardea Patrimoine à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le défendeur soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que la société Cardea Patrimoine n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Cardea Patrimoine ne conteste pas n'avoir pas discuté l'exécution provisoire en première instance. Ses conclusions de première instance ne contiennent en effet aucune observation sur ce point.
Elle soutient cependant que les conséquences manifestement excessives sont nécessairement apparues postérieurement à l'exécution du jugement dont appel, dès lors qu'elles résultent de l'exécution même de ce jugement qui conduit au paiement de sommes manifestement indues, le premier juge ayant statué ultra petita.
Il convient toutefois de rappeler que concernant les condamnations pécuniaires, les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire la société Cardea Patrimoine se prévaut d'un risque de non remboursement des sommes qu'elle a été condamnée à payer à M. [I].
Les conséquences manifestement excessives résident dans ce risque de non remboursement, pas dans l'exécution même de la décision, le caractère indu des sommes allouées par le premier juge constituant un moyen de réformation.
Or, la société Cardea Patrimoine ne démontre pas ni même ne prétend que le risque de non remboursement de la condamnation par M. [I], en cas d'infirmation du jugement, s'est révélé après le jugement dont appel. Elle fait état de ce que M. [I] ne présente aucune garantie de solvabilité, sans prétendre que son insolvabilité serait apparue postérieurement au jugement dont appel.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.
Parties perdante, la société Cardea Patrimoine sera condamnée aux dépens de la présente instance et condamnée à payer à M. [I] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'action de la société Cardea Patrimoine n'apparaît pas pour autant abusive ; la demande de dommages et intérêts de M. [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes de la société Cardea Patrimoine,
Condamnons la société Cardea Patrimoine aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à M. [I] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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