Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14886
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQSK
N° MINUTE :
Assignations du :
18 Novembre 2021
22 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [U], [E] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [N], [K], [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [W], [I], [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0177
DEFENDEURS
Madame [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [S] [Y]
représenté par ses parents Madame [Z] [F] et Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0016
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. BNP PARIBAS CARDIF
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées Me Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON avocat plaidant et par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009
PARTIE EN INTERVENTION FORCÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2258
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Véronique BABUT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 janvier 2024, délibéré prorogé au 25 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée les 18 et 22 novembre 2021 à la requête de messieurs et madame [A], [U], [W] et [N] [P] à madame [T] [Y], madame [Z] [F] et monsieur [D] [Y] ces deux derniers en leur nom personnel et ès qualités de représentant légal d'[S] [Y] ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 29 juillet 2022 à la SA B.N.P PARIBAS ;
Vu les conclusions adressées le 18 mai 2022 par la SA B.N.P PARIBAS et par la SA CARDIF ASSURANCE VIE aux fins d'intervention volontaire de cette dernière et aux fins d'être autorisée à communiquer les pièces qu'elle détient;
Vu les conclusions en réponse sur incident adressées le 8 février 2023 par messieurs et madame [A], [U], [W] et [N] [P] lesquels acquiescent à la demande d'autorisation formée par la CARDIF ;
Vu les conclusions en réponse sur incident adressées le 28 juillet 2023 par mesdames [T] [Y] et [Z] [F] et par monsieur [D] [Y], ces deux derniers en leur nom personnel et ès qualités de représentant légal d'[S] [Y], lesquels indiquent acquiescer à la demande d'autorisation formée par la CARDIF ;
Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 17 février 2023 ;
Vu l'ordonnance de jonction prise le 12 octobre 2023 par le juge de la mise en état ;
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire de la CARDIF
La B.N.P PARIBAS assignée en intervention forcée est l'intermédiaire d'assurance, seule la SA CARDIF ASSURANCE gérant les contrats d'assurances objet du litige.
Au regard de la qualité à ester de la CARDIF, celle-ci sera reçue en son intervention volontaire et la B.N.P mise hors de cause.
Sur la demande d'autorisation pour de communication de pièces
Par application de l' article 788 nouveau du code de procédure civile, «le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces».
Il est constant que l'assureur est tenu d'une obligation de confidentialité relativement aux contrats souscrits par ses assurés.
Cette obligation ne saurait toutefois faire obstacle aux droits des parties et notamment des bénéficiaires des contrats, le tribunal devant par ailleurs pouvoir examiner l'ensemble des preuves existantes pour trancher le litige qui lui est soumis.
Au demeurant les parties ne s'opposent pas, au cas présent, à la communication des dites pièces, c'est-à-dire à la communication de la copie des éléments contractuels détenus par la CARDIF, en ce comprise la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire litigieuse et le cas échéant, les échanges entre la CARDIF et le souscripteur comme le sollicitent les consorts [F]-[Y].
Il convient en conséquence d’autoriser la production des pièces sus-visées.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
RECEVONS la SA CARDIF ASSURANCE VIE en son intervention volontaire et METTONS hors de cause la B.N.P PARIBAS (SA) assignée le 29 juillet 2022 ;
AUTORISONS la SA CARDIF ASSURANCE VIE à communiquer dans le cadre de la présente instance la copie des éléments contractuels détenus par elle, en ce comprise la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire litigieuse et le cas échéant les échanges avec le souscripteur ;
RÉSERVONS les dépens de l'incident ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 2 MAI 2024 pour conclusions au fond de maître DAUCHEL et de Me KERVERSEAU lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024
Le Greffier La Vice-Présidente
Juge de la mise en état
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