Cour de cassation, 19 avril 1988. 87-10.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.189
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame C..., Henriette X..., née E..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de Nantes (1ère chambre), au profit de Monsieur le directeur général des impôts, ministère de l'Economie, ... (1er),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. D..., A..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 29 octobre 1986), M. B... a vendu un immeuble le 21 février 1984 à Mme X..., moyennant une rente viagère annuelle de 42 000 francs ; que M. B... est décédé le 31 janvier 1985 ; que l'administration des impôts a alors demandé des explications à Mme X... sur les revenus dont elle disposait pour assurer le paiement de la rente et qu'en définitive, elle a émis un avis de mise en recouvrement le 22 janvier 1985, de droits de mutation à titre gratuit pour la somme estimée due ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les actes dissumulant la portée véritable d'un contrat sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ne sont pas opposables à l'Administration des impôts, celle-ci supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes lorsqu'elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu'étant acquis aux débats qu'un tel avis n'avait pas été pris, le tribunal, en retenant que Mme X... ne rapportait pas la prueve de ce qu'elle aurait disposé pour payer la rente viagère d'un capital de 530 000 francs en bons anonymes, a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'ainsi le tribunal, en relevant qu'au jour du décès de M. B... les comptes d'épargne dont il était titulaire avaient été soldés, fait non invoqué par l'Administration des impôts et qui ne résulte pas des pièces produites, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, abstraction faite du motif visé par la seconde branche qui est surabondant, a retenu, sans renverser la charge de la preuve, un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes établies par l'Administration des impôts ; qu'il a donc ainsi justifié sa décision déclarant que l'acte de vente dissimulait une donation déguisée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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