Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 366
N° RG 19/19634 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK7O
[C] [V]
C/
SARL AGENCE PERIER GIRAUD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric RACHLIN,
Me François ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 7 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08492.
APPELANTE
Madame [C] [V]
née le 22 Mai 1953 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, substitué et plaidant par Me Marie-joseph ROCCA-SERRA, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SARL AGENCE PERIER GIRAUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIÉS, substitué et plaidant par Me Ruth RIQUELME, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [H] veuve [V], a confié le 1er janvier 1992 un mandat à la société agence Perier Giraud afin de gérer ses biens, consistant en deux studios et deux parkings, situés numéro [Adresse 3], à [Localité 4].
L'intéressée est décédée le 17 février 2014.
Sa fille Mme [C] [V] est devenue propriétaire de ces biens.
Reprochant à la société agence Perier Giraud des fautes dans l'exercice de son mandat sur le fondement des dispositions de l'article 1992 du code civil, elle a par acte d'huissier du 19 juillet 2017 assigné la société agence Perier Giraud, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 7 novembre 2019, cette juridiction a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation,
- rejeté les demandes de Mme [C] [V],
- condamné Mme [V] à verser à la société agence Perier Giraud la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens.
Le tribunal, après avoir rejeté la demande de nullité de l'assignation, faute de démonstration d'un grief, a jugé que le mandat avait pris fin avec le décès de [P] [V], que sa fille n'avait pas adressé de tel mandat à l'agence Perier Giraud malgré les demandes de celle-ci l'avisant que les biens étaient inoccupés depuis le mois de mai 2014 et lui indiquant que les clés étaient à sa disposition, le conduisant à rejeter les demandes de Mme [V].
Par déclaration transmise au greffe le 23 décembre 2019, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 septembre 2023 au visa des articles 1992 et des articles 1301 et suivants du code civil, Mme [C] [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 7 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que la société agence Perier Giraud a commis une faute dans l'exécution de son mandat,
- condamner la société agence Perier Giraud, à lui payer la somme de 36 616, 10 euros se décomposant comme suit :
' 6 290 euros soit 17 mois sans occupation pour l'appartement N°255,
' 6 290 euros soit 17 mois de perte locative pour l'appartement N° 254,
' 24 036, 10 euros au titre des réparations de l'appartement N° 254,
- condamner la société agence Perier Giraud à lui payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société agence Perier Giraud aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître [M], avocat, sur ses offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] estime en réponse à la demande en nullité de l'assignation, qu'aucun grief n'est démontré, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Elle expose, sur le fond, au visa de l'article 1992 du code civil, que la société agence Perier Giraud n'a pas sérieusement exécuté son mandat et commis des fautes de gestion dans les actes réalisés postérieurement au décès de [P] [V], ayant généré pour elle des préjudices dont elle est en droit de réclamer réparation, notamment en laissant un bien sans occupant, en ne procédant pas à un état des lieux de sortie ou en ne vérifiant pas la solvabilité du locataire, conduisant à un défaut de paiement du loyer et à une détérioration du bien.
Elle ajoute que la poursuite de son activité postérieurement au décès par l'agence Perier Giraud doit être qualifiée de mandat tacite ou à défaut de gestion d'affaire et observe en outre que le mandat initial du 10 juillet 1992 la vise, autant que sa mère, en qualité de propriétaire.
Par conclusions du 19 septembre 2023 au visa des articles 56 et 784 du code de procédure civile et 1903, 1992 et 2003 du code civil, la Sarl Agence Perier Giraud demande à la cour de:
À titre liminaire,
- déclarer recevables les présentes conclusions n°3 notifiées en réponse aux conclusions et pièce n° 18 signifiées par RPVA par Maître [M] le 4 septembre 2023 à 16h38,
- prononcer la révocation de la clôture du 6 septembre 2023 et la clôture à l'audience de plaidoirie fixée au 4 octobre 2023, et à titre subsidiaire, prononcer le rejet des conclusions et pièces n° 18 signifiées par RPVA par Maître [M] le 4 septembre 2023 à 16h38,
À titre principal,
- confirmer le jugement du 7 novembre 2019 prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- constater que le mandat confié par Mme [H] veuve [V] à la société agence Perier Giraud s'est achevé au décès de la mandante, soit le 17 février 2014,
- prononcer la mise hors de cause de la société agence Perier Giraud, en l'absence de mandat signé entre cette dernière et Mme [C] [V], suite au décès de Mme [P] [V],
- à titre reconventionnel, condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 559 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées comme étant infondées,
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] [V] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [V] aux dépens.
L'intimée expose que le mandat de gérance concernant les lots n° 254, 255, 205 et 47 s'est terminé à la date du décès de [P] [V], soit le 17 février 2014, puisque malgré les multiples relances depuis 2014 adressées à Mme [C] [V], celle-ci a refusé de mandater la société agence Perier Giraud pour gérer les biens.
Elle ajoute que l'appelante savait que le décès du mandant avait entraîné le terme du mandat, puisqu'elle l'a relancée pour en régulariser un nouveau, démontrant ainsi qu'aucun mandat tacite n'intervenait.
L'intimée précise n'avoir perçu aucun honoraire de gestion.
En réponse à la production d'un mandat au nom de l'appelante daté du 10 juillet 1992, la société Agence Perier Giraud réplique que celui-ci est vierge de toute signature, démontrant qu'aucun mandat ne lui a été confié par elle.
Elle déduit de cette attitude procédurale un abus justifiant sa condamnation à l'indemnisation du préjudice subi.
À titre subsidiaire, l'agence sollicite le rejet des demandes indemnitaires, faute de justification, en l'absence de mandat pour la gestion locative des biens, ou encore n'étant pas responsable des dégradations commises par le locataire.
La mise en état, clôturée par ordonnance rendue le 6 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2023, a été révoquée et clôturée à nouveau à l'ouverture de l'audience avec l'accord des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2003 du code civil, le mandat finit, par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Pour soutenir qu'en dépit de cette disposition, le décès de sa mère n'a pas entraîné la fin du mandat confié à l'intimée, Mme [V], produit en premier lieu un mandat du 10 juillet 1992 adressé par l'agence Perier Giraud au nom de [P] [V] et à son nom. S'il apparaît effectivement que l'agence a envoyé une telle pièce à l'appelante et à sa mère, ce mandat n'est pas signé des parties, de sorte qu'il convient d'écarter l'existence d'un mandat donné par Mme [C] [V].
Pour rapporter par ailleurs la preuve d'un mandat tacite ayant prolongé l'intervention de la société Perier Giraud, l'appelante indique que celle-ci a réglé des appels de provision sur charge d'un logement jusqu'au troisième trimestre de l'année 2015.
Les nombreux courriers produits par la société intimée démontrent à l'inverse que dès le décès de [P] [V], l'agence Perier Giraud a interpellé à plusieurs reprises Mme [C] [V] sur la situation des biens de sa mère, lui adressant par ailleurs un mandat de gestion des biens que celle-ci a a refusé de signer, conduisant le professionnel à l'informer de l'arrêt de la gestion de ses biens, lui rappelant néanmoins qu'un des logements était vide et qu'un autre faisait l'objet d'un non paiement de loyer.
L'agence Perier Giraud l'a en outre informée du départ d'un locataire, et du fait qu'elle détenait les clés du logement à sa disposition.
Ces tentatives de contact infructueux avec Mme [C] [V] démontrent parfaitement l'absence de mandat, celle-ci ayant refusé de signer le projet adressé.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à l'agence Perier Giraud, laquelle a clairement attiré l'attention de l'appelante sur la fin de son mandat et les suites à donner à la gestion de ses biens.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au Trésor Public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural que Mme [C] [V] a entendu abuser de son droit d'agir en justice.
L'agence Perier Giraud sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant Mme [C] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 500 euros à la Sarl Agence Perier Giraud en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Agence Perier Giraud de sa demande indemnitaire ;
Condamne Mme [C] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Mme [C] [V] à régler à la Sarl Agence Perier Giraud la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président