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Section du Contentieux, 07 juillet 2022. 460944

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

460944

Date de décision :

7 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le maire de Saint-Gilles lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de construction d'une maison individuelle et d'un hangar qu'il envisageait n'était pas réalisable. Par un jugement n° 1801348 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20MA02952 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il ne démontrait pas que le réseau électrique alimentant son habitation était doté d'une puissance de raccordement de 12 kVA ; - la cour a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'apportait aucun élément de nature à contredire utilement l'avis de la société Enedis selon lequel le raccordement au réseau électrique aurait un coût pour la commune en raison de son éloignement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gilles. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce

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