Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-19.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.299
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, Louis, Gérard X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Jacky Y..., demeurant ... (Loiret),
2°/ de Mme Y..., née Elisabeth Z..., demeurant à la même adresse,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en relevant le caractère tardif du constat du 19 mai 1983, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que bien qu'au courant du départ des locataires intervenu en 1979, M. X..., dont les demandes étaient empreintes de mauvaise foi, n'avait pas même tenté, alors que le bail avait été résilié par décision définitive à compter du 6 juin 1980, de reprendre les lieux et n'avait pas mis à exécution l'ordonnance de référé ayant commis un huissier pour recevoir les clés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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