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Cour d'appel, 08 juillet 2008. 08/00672

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00672

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 08 / 00672 Code Aff. : JLR / LE ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ST DENIS en date du 20 Février 2008 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JUILLET 2008 APPELANTE : Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C. G. S. S. R.) 4 Boulevard Doret Contentieux retraite 97703 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9 INTIMÉ : Monsieur Jean Claude X... ... ... 97440 SAINT ANDRE Comparant en personne DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2008, en audience publique devant Jean- Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS- MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2008 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Hervé PROTIN, Conseiller : Jean Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT : mise à disposition des parties le 08 JUILLET 2008 * * * LA COUR : Par lettre recommandée expédiée le 11 avril 2008, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a relevé appel d'un jugement du 20 février par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion a infirmé la décision prise le 6 juillet 2007 par la commission de recours amiable de cet organisme en ce qu'il avait comptabilisé 108 trimestres au lieu de 112 (les quatre trimestres de l'année 1979 devant être pris en compte) pour la détermination de la retraite de Jean Claude X...mais confirmé cette décision pour le surplus, de sorte que le nombre de trimestres validés était insuffisant pour lui permettre de bénéficier d'une retraite à taux plein ; Il convient de rappeler que M. X..., qui avait sollicité la reconstitution de sa carrière le 13 octobre 2006, a contesté le relevé de carrière qui lui avait été adressé le 2 mars 2007 par la CGSSR au motif que d'assez nombreuses périodes d'activité (professionnelle et bénévole) n'avaient pas été prises en compte ; que, pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein (50 %), il a déposé une demande de retraite personnelle pour inaptitude qui a été rejetée le 31 janvier 2007 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, devant lequel l'instance serait toujours pendante ; L'appelante demande à la cour de confirmer la décision de sa commission de recours amiable, au motif essentiel qu'il n'existe pas de présomptions suffisantes du paiement de cotisations pour les périodes au cours desquelles M. X...affirme avoir travaillé ; Celui ci demande à la Cour d'ordonner le versement immédiat des arriérés sur la base de ce qui a été admis par la CGSSR (soit 277 euros x 15 = 4. 155 euros) à partir du mois d'octobre 2007, de " désapprouver " l'argumentation de celle ci, d'interpréter l'article 28 de la loi du 22 août 2003 de la manière qu'il propose, d'intégrer dans les calculs 20 trimestres supplémentaires, de reconsidérer en conséquence le calcul des indemnités et de dire que toute nouvelle preuve qui pourra être apportée dans l'avenir entraînera un nouveau calcul du montant de sa retraite avec effet rétroactif ; il sollicite encore la condamnation de la CGSSR au paiement de 570 euros de dommages intérêts ; Il estime pouvoir bénéficier, compte tenu de l'ensemble de ses activités militaires, civiles et humanitaires, d'une retraite à taux plein d'autant qu'il a commencé jeune à travailler ; Vu le dossier de la procédure ; Vu les écritures déposées - le 10 juin 2008 par la CGSSR - les 3 juin et 10 juin 2008 par l'intimé qui ont été reprises et développées oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des demandes et moyens ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Le jugement déféré ayant été notifié le 12 mars 2008 à la CGSSR, l'appel interjeté par cet organisme est recevable comme l'ayant été dans les formes et délai réglementaires ; peu importe le fait que le montant mensuel de la pension de retraite déterminée par la Caisse (277, 62 euros) soit inférieur à 4000 euros, le litige portant sur un montant indéterminé ; En vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du Code de la Sécurité Sociale, " les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte 1odes cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension... 2o de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date 3odu nombre de trimestres d'assurances valables pour le calcul de la pension " ; En application de l'article R. 351-6 dudit code, la durée maximum d'assurance est de 156 trimestres pour les assurés nés en 1946, ce qui est le cas de M. X...(né le 16 / 08 / 1946) ; Selon l'article L. 351-2 " les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination de la pension ou de la rente, que si elles ont donné lieu à versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement des cotisations, celle ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes " ; Ceci ne signifie pas, comme semble le croire l'assujetti, qu'il doive être cru sur sa parole mais seulement que des éléments qui ne seraient normalement pas de nature à prouver la réalité des versements allégués (tels certificats de travail, bulletins de paye, attestations....) peuvent être retenus par la juridiction à titre de présomptions, étant acquis que ces dernières ne résultent pas nécessairement de documents ; Au cas particulier, la CGSSR a retenu 108 trimestres s'échelonnant de 1962 à 1992, y compris des périodes militaires en 1965, 1966 et 1967 (une activité au titre du régime général s'y ajoutant en 1965 et 1967) et des périodes de chômage en 1985, 1988, 1989 et 1991 ; Jean Claude X...fait valoir qu'ayant longtemps vécu à l'étranger et été pionnier dans de nombreux domaines, il n'est pas en possession de justificatifs d'une activité pourtant réelle au service d'entreprises dont plusieurs ont fait l'objet de procédures collectives, ni de diplômes théoriquement indispensables à l'exercice de son ancien métier d'ingénieur, d'autant qu'il a vécu un " divorce sévère " ; que son activité bénévole régulière à Madagascar devrait également entrer en ligne de compte, conformément aux engagements pris par l'actuel Président de la République au cours de la campagne qui a précédé son élection ; enfin qu'il devrait bénéficier des dispositions relatives aux débuts de carrière précoces ; Il entend, plus précisément, voir prendre en considération, en sus des périodes retenues par la CGSSR et de celles pendant lesquelles il a perçu le revenu minimum d'insertion (de novembre 1996 à 2001 soit 16 trimestres) ou l'ARA, celles ou il a été au service de - La statistique 1978 / 805 trimestres - ITA 1978 / 795 trimestres - Adéquat services 19871 trimestre - Buroteck 1990 / 912 trimestres - IFT 19924 trimestres - Lamina Éditions 1997 / 99 (ayant perçu le RMI pendant cette période, il ne la comptabilise pas une seconde fois) ; * * * En fonction des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, en plus des périodes admises par l'organisme social, les 4 trimestres de 1979 au cours desquels M. X...a cotisé à l'ARRCO au titre d'un emploi salarié à La Statistique (cf récapitulatif de carrière établi par cette caisse complémentaire) ; Il convient d'y ajouter les deux trimestres pendant lesquels il a travaillé chez Burotech (septembre 1990 à février 1991), société qui a été liquidée judiciairement peu après, et les 8 trimestres passés chez Lamina Développement dont attestent des coupures de presse, mais non celles au cours desquelles il a perçu le RMI ou l'ARA qu'aucun texte ne considère comme équivalentes à une activité salariée donnant lieu à cotisations ; Aucun élément n'étaye en revanche les allégations de M. X...au sujet d'emplois salariés qu'il aurait occupés de février 1962 à décembre 1964 (et donc de la carrière précoce qu'il invoque)- dont il reconnaît loyalement qu'il n'existe plus de " trace officielle "- et les engagements présidentiels ne se sont pas traduits en Droit positif, de sorte que l'activité bénévole qu'il a déployée à Madagascar pendant 3 ans et demi n'a aucune incidence sur ses droits à retraite ; Ceux ci seront donc calculés sur la base d'une durée de 122 trimestres ; Il convient de condamner la CGSSR au paiement des montants arriérés depuis la date à laquelle M. X...devait entrer en jouissance, et au paiement de 500 euros à titre de dommages intérêts ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il retenu un total de 108 trimestres pour le calcul des droits à pension de Jean Claude X...et Statuant à nouveau Dit que ses droits à pension de retraite devront être déterminés sur la base de 122 trimestres ; Condamne la CGSSR à lui verser l'arriéré depuis la date d'entrée en jouissance de cette pension ; La condamne encore à payer à Jean Claude X...500 euros de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Rappelle que la procédure est sans frais ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Éric Z..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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