Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ON - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [G] alis [B] [Z]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V]
DEFENDEUR :
M. [B] [G] alis [B] [Z]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [P], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ lorsque j’étais mineur j’ai donné de fausses identités, j’ai été puni pour ça. Mon vrai nom et prénom c’est [Z] [B], né au Maroc à [Localité 6].”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - pas d’observation ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “on m’avait pas notifié mon OQTF, j’étais détenu à ce moment-là. Je souhaiterai juste être transféré dans les meilleurs délais aux Pays-Bas, j’ai formulé une demande d’asile là-bas”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ON
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/10/2024 reçue et enregistrée le 24/10/2024 à 09h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [G] alis [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [G] alis [B] [Z]
né le 11 Juin 2003 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [G], né le 11 juin 2003 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [Z] [B], né le 11 juin 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 28 décembre 2022 par le préfet du Nord, notifié le même jour.
Il a été interpelé le 22 octobre 2024 à la gare ferroviaire de [5] dans le cadre d’un contrôle d’identité fondé sur les dispositions de l’article 78-2 du code pénal et L. 812-1 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par décision en date du 22 octobre 2022, notifiée le même jour à 22 heures 30, le préfet du Nord a ordonné le placement de monsieur [B] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été informé de ce placement le 22 octobre 2024 à 22 heures 30.
Par requête en date du 24 octobre 2024, reçue le même jour à 9 heures 14, l'autorité administrative a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l'administration soutient la requête. Il observe que l’intéressé est connu sous deux autres alias et a déjà fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2021, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et présente un danger pour l’ordre public en raison de nombreux signalements dont il a fait l’objet.
Une recherche au fichier EURODAC a montré en outre que l’intéressé a formulé des demandes d’asile en Slovénie le 19 août 2019, aux Pays-Bas le 24 janvier 2023 et en Suisse le 27 mars 2024.
Il est dès lors indiqué que des démarches au titre de sa prise en charge en application du règlement UE n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ont été entreprises auprès des autorités de ces trois États. En outre, des demandes de laissez-passer consulaires ont été entreprises auprès des consulats du Maroc et d’Algérie.
Le conseil de monsieur [G] ne formule pas d’observation et ce dernier indique vouloir se rendre aux Pays-Bas pour y suivre sa demande d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement).
L'article L743-12 du même code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les points qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’occurrence le préfet a caractérisé dans sa décision son entrée illégale sur le territoire français et son maintien sans avoir cherché à régulariser sa situation, ainsi que l’absence de résidence stable et avérée et de démarches pour quitter le territoire national.
Le préfet a également écarté la possibilité d’une assignation à résidence en l’absence de garanties de représentation et de l’échec d’une précédente mesure.
Ces éléments justifiaient le placement en rétention de monsieur [G], les conditions d’une assignation à résidence n’étant pas réunies.
Il ne justifie toujours pas de son adresse pas plus de la réalité d’une vie familiale.
Des demandes de laissez-passer consulaires ont été formulées auprès des consulats généraux d’Algérie et du Maroc à [Localité 4] a été formulée le 22 octobre 2024 et une demande de prise en charge auprès des autorités slovènes, néerlandaises et suisses sur le fondement de l’article 28-3 du règlement UE n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, en date du 23 octobre 2024.
La situation de l'intéressé, n’ayant pas d’attaches familiales ou de résidence stables et avérées en France et ayant précédemment fait échec à toutes les mesures d’éloignement prises à son encontre, caractérise un risque de fuite et justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [G] alis [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/10/2024 à 22h30.
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ON -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [G] alis [B] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [G] alis [B] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [G] alis [B] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment