Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMAR
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/360574
Vu le recours formé par :
SELASU RICHARD R.COHEN & ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent CARUSO, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 :
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la selasu Richard R. Cohen & associés auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selasu Richard R. Cohen & associés à la somme de 1.125 euros hors taxes, soit 1.350 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d'une provision de 1.100 euros hors taxes, soit 1.320 euros toutes taxes comprises et condamné en conséquence M. [J] [G] à payer à la selasu Richard R. Cohen & associés la somme de 30 euros toutes taxes comprises ;
La selasu Richard R. Cohen & associés, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 décembre 2023, ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;
M. [J] [G], régulièrement convoqué par lettre recommandée, a signé l'avis de réception 19 décembre 2023 et a sollicité un renvoi en indiquant à la Cour, par lettre de son avocat du 12 janvier 2024, qu'il ne pourrait pas se présenter à l'audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La procédure étant orale, les parties n'ayant pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en leur absence, la demande de renvoi de la partie intimée n'apparaissant pas justifiée, la Cour prononce la radiation de l'affaire ;
Il convient de réserver toutes les demandes autres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Rejette la demande de renvoi de l'intimé,
Prononce la radiation de l'affaire,
Réserve toutes autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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