Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-83.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.399
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 18-83.399 F-D
N° 1383
SM12
4 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... I...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 17 avril 2018, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SLOVE, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311, 378 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu' il résulte du procès-verbal des débats qu'après la déposition du témoin M. V... C..., enquêteur de personnalité, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale ont été observées, qu'après la déposition des témoins M. F... T..., Mmes G... T..., N... T..., il a été répondu aux questions posées conformément aux prescriptions des articles 311,312 et 332 du code de procédure pénale, qu'après la déposition du témoin M. P... R..., il a été répondu aux questions posées conformément aux prescriptions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale, qu'après la déposition de M. B... M... , partie civile, il a été répondu aux questions posées conformément aux prescriptions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale (page 7) et qu'après la déposition des témoins Mme X... O... et M. P... U... il a été répondu aux questions posées conformément aux prescriptions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale ;
"alors que les assesseurs et les jurés qui peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président ayant le devoir de ne pas manifester leur opinion, le procès-verbal des débats doit énoncer les termes des questions posées afin de vérifier le respect du principe précité ; qu'en l'espèce le procès-verbal se bornant à énoncer que les questions posées aux témoins l'ont été dans le respect de l'article 311 du code de procédure pénale ne permet pas de vérifier si les assesseurs et les jurés n'ont pas manifesté leur opinion en sorte que la légalité de l'arrêt n'est pas justifiée ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aucune des parties n'a soulevé d'incident contentieux, ni présenté une demande de donner acte au motif que l'un des membres de la Cour aurait posé une question à la suite de la déposition des témoins ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. Q... I... coupable de tentative de meurtre et l'a condamné à la peine de seize ans de réclusion criminelle et à la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de quinze ans ;
"alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de sa culpabilité ; qu'en énonçant dans la feuille de motivation que l'intention homicide résultait de la présence de déchirures sur le tee-shirt de la victime, l'un des coups ayant atteint le coeur occasionnant une plaie et supposant l'usage du couteau empoigné avec force et maintenu avec détermination dans une direction fixe, la cour d'assises qui s'est fondée sur une supposition pour caractériser l'intention a privé sa décision de motivation ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l' article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
D'où il suit que le moyens ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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